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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Irlande (Ratification: 1999)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Opinion politique et origine sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’opinion politique et l’origine sociale ne figurent pas au nombre des motifs de discrimination interdits par la loi sur l’égalité dans l’emploi. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas prévu dans l’immédiat de modifier la législation sur l’égalité en vue d’inclure dans la liste des motifs de discrimination interdits l’origine sociale et l’opinion politique. Le gouvernement ne donne aucune information quant à la manière dont est assurée dans la pratique la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale. Tout en notant que le gouvernement se réfère à la Charte européenne des droits fondamentaux, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur ces deux motifs, la commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’opinion politique et l’origine sociale. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la nécessité de revoir constamment la protection offerte par la législation nationale afin de s’assurer qu’elle reste pertinente et efficace, compte tenu de l’évolution incessante du contexte et de l’apparition de nouveaux motifs possibles de discrimination (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 853). En outre, la commission note que, selon l’avis exprimé par la Commission irlandaise des droits de l’homme en 2005, il y a dans la législation concernant les droits de l’homme des arguments puissants en faveur de l’insertion, dans la loi sur l’égalité dans l’emploi, de l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’opinion politique. Cette commission estime également que, même s’il reste difficile de définir le statut socio-économique (l’origine sociale), les tribunaux du pays seront toujours «en mesure d’appliquer de manière appropriée cette notion flexible» (Etendre le champ d’application de la loi sur l’égalité dans l’emploi, mai 2005). Compte tenu de ces éléments, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour étendre la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession à l’opinion politique et à l’origine sociale, et elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur l’égalité dans l’emploi couvre un certain nombre de motifs s’ajoutant à ceux qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention: situation conjugale, situation familiale, âge, handicap, orientation sexuelle et appartenance à la communauté des «Travellers». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la situation conjugale, la situation familiale, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle ou l’appartenance à la communauté des «Travellers» afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle le prie de communiquer toute décision pertinente des juridictions administratives ou judiciaires compétentes.
Article 2. Mesures visa nt à promouvoir l’égalité dans l’emploi, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un soutien d’ordre pratique est offert aux organisations d’employeurs et aux syndicats soucieux de promouvoir la diversité sur le lieu de travail à travers une initiative pour la diversité sur le lieu de travail qui est déployée par l’Autorité chargée des questions d’égalité. Cette initiative inclut de nombreuses activités de sensibilisation, organisées à l’initiative et en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les chambres de commerce. Elle prévoit également l’élaboration de codes de pratique axés sur l’intégration des différentes cultures présentes sur les lieux de travail dans toutes les branches d’activité économique. Tout en se félicitant de ces diverses initiatives, notamment de celles des partenaires sociaux, en vue de promouvoir l’égalité, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que l’action déployée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement, notamment à l’égard des travailleurs migrants, ne soit pas affectée par la situation économique et elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité dans l’emploi, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale ainsi que sur leur impact.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux précédentes demandes d’information sur la mise en œuvre des mesures prévues dans la Stratégie nationale en faveur des femmes pour promouvoir l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, d’après le rapport annuel de 2011 de l’Autorité chargée des questions d’égalité, sur 132 affaires examinées sur la base de la loi sur l’égalité dans l’emploi, 31 avaient trait à une discrimination fondée sur le sexe. Elle note que, d’après l’étude intitulée «Grossesse au travail: une enquête nationale», publiée en juin 2011 par l’Autorité chargée des questions d’égalité, jusqu’à 30 pour cent des femmes ont signalé des inégalités de traitement au cours de leur grossesse, et 5 pour cent des femmes qui étaient salariées au moment de leur grossesse déclarent que c’est à ce moment là qu’elles ont été licenciées ou qu’elles ont été traitées si mal qu’elles ont dû quitter leur emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession en application de la Stratégie nationale en faveur des femmes ou dans tout autre cadre, ainsi que sur toute mesure spécifique prise en concertation par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour agir contre la discrimination au moment de la grossesse.
Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission note que le Service public des nominations (PAS) a mis en place un système de suivi reposant sur un formulaire, établi en concertation avec l’Autorité chargée des questions d’égalité, que les candidats à un emploi sont priés de remplir afin de déterminer si l’un des instruments de sélection utilisé était entaché de l’un quelconque des neuf motifs de discrimination énumérés et, dans l’affirmative, de modifier l’instrument en question. La commission note que les diverses initiatives déployées de 2005 à 2007 pour offrir aux membres de la communauté des «Travellers» des possibilités d’emplois et de stages auprès des collectivités locales ont été évaluées et jugées positives en termes d’emploi et de formation. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 10 mars 2011, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) relève «la situation médiocre des gens du voyage, comparée au reste de la population, sur les plans de l’éducation, du logement et de l’emploi» (CERD/C/IRL/CO/3-4, 10 mars 2011, paragr. 13). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi dans le secteur public, notamment sur l’emploi et la formation des membres de la communauté des «Travellers». Elle le prie également de donner des informations spécifiques, notamment des statistiques, sur les mesures prises par les employeurs du secteur public en faveur de l’emploi d’hommes et de femmes ayant un handicap et sur leurs résultats.
Contrôle de l’application. Autorité chargée des questions d’égalité. La commission note qu’il a été décidé en 2012 de fusionner l’Autorité chargée des questions d’égalité et la Commission irlandaise des droits de l’homme, pour créer la Commission des droits de l’homme et de l’égalité, un projet de loi ayant été soumis au Parlement à cette fin. Elle note en outre que, dans ses observations finales, le CERD se déclare «gravement préoccupé par les coupes budgétaires disproportionnées que subissent diverses institutions s’occupant des droits de l’homme … comme la Commission irlandaise des droits de l’homme, l’Autorité chargée des questions d’égalité et la Commission consultative nationale sur le racisme et l’interculturalisme» (CERD/C/IRL/CO/3-4, 10 mars 2011, paragr. 11). Rappelant l’importance de l’action déployée par l’Autorité chargée des questions d’égalité afin de lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que la Commission des droits de l’homme et de l’égalité, dont les attributions devraient être plus larges que celles de l’Autorité chargée des questions d’égalité, dispose des moyens et ressources nécessaires pour pouvoir traiter toute plainte dénonçant une discrimination dans l’emploi, mener une action de sensibilisation et des activités de recherche, soumettre des recommandations aux autorités et promouvoir l’égalité auprès de tous les interlocuteurs concernés. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de la loi susmentionnée lorsqu’elle aura été adoptée.
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