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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Roumanie (Ratification: 1998)

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Incidence de l’adoption du nouveau Code pénal sur l’obligation de travailler en prison. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’adoption, en juillet 2009, d’un nouveau Code pénal (loi no 286/2009). Elle avait noté une contradiction entre l’article 56 de l’ancien Code pénal (Code pénal de 1968 dans sa teneur modifiée), prévoyant que les personnes condamnées à une peine de prison sont obligées de travailler, et les dispositions de l’article 53(3) du Code pénal de 2009, aux termes desquelles les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement peuvent donner leur accord pour accomplir un travail utile. La commission avait noté cependant que les dispositions de l’article 53(3) mentionnées par le gouvernement ne semblaient pas correspondre à celles de l’article 53 du Code pénal adopté en 2009. La commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur ce point.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Code pénal de 2009 ne comporte pas de dispositions relatives au travail devant être accompli par les prisonniers, et que l’article 78 du projet de loi sur l’exécution des peines privatives de liberté prévoit le droit au travail des prisonniers condamnés. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Code pénal de 2009 n’est pas encore entré en vigueur et que le projet de loi d’application du Code pénal est toujours en discussion devant le Parlement.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur l’exécution des peines privatives de liberté qui semble prévoir le caractère volontaire du travail des personnes condamnées à une peine de prison. Prière de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’entrée en vigueur du Code pénal.
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