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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Champ d’application. Comme suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon le gouvernement, les personnes employées en vertu de contrats de droit civil font partie des catégories qui, à l’heure actuelle, ne sont pas visées par les dispositions du Code du travail relatives à la protection salariale. A cet égard, la commission croit comprendre qu’il est de plus en plus fréquent de recourir aux contrats de droit civil, c’est-à-dire à des relations d’emploi régies par le Code civil, pour ne pas avoir à respecter des conditions de protection sociale plus strictes prescrites par le Code du travail. La commission croit également comprendre que le gouvernement envisage de limiter le nombre de travailleurs pouvant être engagés sur la base d’un contrat de droit civil. Rappelant qu’en vertu de son article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il peut être garanti, en droit comme dans la pratique, que les personnes employées sur la base d’un contrat de droit civil bénéficient, en termes de salaire, de la protection énoncée aux articles 3 à 15 de la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 313.IIIQD du 17 avril 2007 qui porte modification de l’article 174, paragraphe 3, du Code du travail et qui réduit la part maximale du salaire pouvant être payée en nature de 50 à 20 pour cent. Faisant observer que le paiement en nature peut prendre la forme de biens de consommation produits dans l’entreprise qui emploie le travailleur concerné, la commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures peuvent être prises pour que ces produits manufacturés puissent, dans tous les cas, servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt et pour que la valeur attribuée à ces marchandises soit juste et raisonnable. La commission apprécierait en outre de recevoir le texte de la loi de 2007 susmentionnée.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Faute d’information nouvelle sur ce point, la commission se voit contrainte de rappeler qu’en vertu de la convention il est formellement interdit de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cette disposition de la convention soit pleinement appliquée.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission a appelé l’attention du gouvernement sur l’article 175, paragraphe 1, du Code du travail, qui semble autoriser, avec le consentement du travailleur, des retenues sur les salaires dont la nature n’est pas précisée – autres que celles qui sont énumérées à l’article 175, paragraphe 2, du Code du travail. A cet égard, elle souhaite mentionner le paragraphe 217 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans laquelle elle souligne que la référence exclusive à la législation nationale, aux conventions collectives et aux sentences arbitrales est le seul fondement juridique valable pour effectuer des retenues sur les salaires, ce qui signifie clairement l’exclusion des conventions «privées» qui pourraient comporter des retenues illégales ou abusives au détriment des gains du travailleur. La commission demande par conséquent une nouvelle fois au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées pour mettre la législation nationale pleinement en conformité avec la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2010, les services de l’inspection du travail ont enregistré 1 191 infractions concernant la non-rémunération ou le calcul erroné de salaires et a recouvré plus de 5,88 millions de manats (environ 7,35 millions de dollars E.-U.) au titre d’amendes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions imposées.
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