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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses du travail dans les contrats publics. La commission prend note de l’adoption, en avril 2010, des dossiers types d’appel d’offres – passation des marchés de travaux (appels d’offres sélectifs) et, en octobre 2010, du Manuel révisé des procédures d’attribution des marchés publics (RHPP) en quatre volumes. Toutefois, la commission note avec regret que ces textes volumineux et détaillés ne mentionnent nullement les conditions de travail des personnes employées dans le cadre de contrats publics ni les clauses de travail du type de celles que prévoit la convention. Malgré les orientations précises données par la commission dans ses précédents commentaires, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour mettre la convention en œuvre de manière effective, que ce soit sur la base du RHPP, élaboré depuis 2008, ou de la réglementation relative à la passation de marchés établie en vertu de la loi générale sur les adjudicataires. La commission se voit donc contrainte de conclure que, pour l’heure, la convention n’est appliquée ni en droit ni en pratique.
La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement, une nouvelle fois, sur le fait que la finalité première de la convention est de garantir que les travailleurs employés pour l’exécution de contrats publics bénéficient de conditions de rémunération et d’autres conditions de travail au moins aussi satisfaisantes que celles qui sont normalement prévues, que ce soit par les conventions collectives ou autrement, pour le type de travail concerné au lieu où ce travail est exécuté. La convention tend à ce que cet objectif soit atteint par l’insertion, dans les contrats publics, de clauses de travail appropriées fixant comme conditions minimales pour le contrat considéré les normes qui sont en vigueur dans ce lieu. L’objectif ultérieur poursuivi est d’assurer l’application, dans le cadre de tels contrats, de normes locales qui seraient plus exigeantes que celles qui sont d’application générale (ce qui revient, dans la pratique, à appliquer les conditions de travail les plus avantageuses). En fait, les clauses de travail prévues par cet article de la convention visent à placer le contractant dans l’obligation d’appliquer, en matière de rémunération (y compris pour les heures supplémentaires) et pour ce qui est des autres conditions de travail, comme la durée maximale du travail et les droits au congé, les conditions les plus avantageuses qui soient prévues pour le secteur considéré et dans la région en question. Rappelant que l’insertion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics visés par la convention ne signifie pas qu’il faille nécessairement adopter une nouvelle législation mais que cela peut aussi se faire au moyen d’instructions ou de circulaires administratives, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, sans plus attendre, pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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