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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Argentine (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2014
  2. 2012

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La commission prend note du rapport du gouvernement contenant une réponse à la demande directe de 2007 ainsi que des observations transmises par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), les 31 août et 7 septembre 2012, et par la Confédération générale du travail (CGT), le 21 septembre 2012.
Modifications législatives. La commission note que la CTA et la CGT appellent l’une et l’autre à une réforme globale et substantielle de la loi no 24.557 de 1995 sur les risques au travail (LRT). La CGT signale que la LRT n’est pas conforme à la Constitution nationale et que le système de réparations qu’elle prévoit est inégalitaire. Le syndicat appelle à une loi plus intégratrice, qui prendrait en considération toutes les maladies professionnelles et tous les accidents du travail, et elle propose une liste de solutions qui devraient être étudiées: assistance des travailleurs devant des commissions spécifiques par un conseiller légal ou un membre du syndicat; unification des critères utilisés par les commissions médicales; modification du Code pénal par l’instauration de sanctions spécifiques; introduction de la possibilité d’opter pour une indemnisation forfaitaire en cas d’invalidité totale permanente; engagement conjoint de la responsabilité des organismes privés assurant la réparation des accidents du travail (ART) lorsque l’employeur aura omis, sciemment ou non, de signaler aux autorités des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité ayant entraîné des lésions et un préjudice pour les travailleurs; couverture obligatoire par l’ART de tous les risques afférents à une activité professionnelle jusqu’à la médiation de la commission médicale et l’attribution complète des réparations pour le dommage subi. La CTA estime que les ART poursuivent un but lucratif et qu’elles ont en conséquence un intérêt à réduire les réparations accordées aux victimes d’accidents du travail. La CTA souligne également que la liste des maladies professionnelles incluses dans la LRT est limitative et qu’elle exclut un certain nombre de maladies professionnelles reconnues par les tribunaux nationaux, problème qui est aggravé par le fait qu’il n’existe pas de procédure judiciaire qui permettrait de revoir les décisions prises par la Commission médicale centrale relatives aux demandes de prestations dans les cas de maladies professionnelles et d’accidents du travail. La CTA considère que, le seul capital du travailleur étant sa force de travail, toute atteinte à l’intégrité physique ou mentale du travailleur doit donner lieu à une réparation pleine et entière, et que la législation à venir devrait être basée sur le principe de la réparation pleine et entière des préjudices résultant du travail, en se référant à cet égard aux directives fixées par la Cour suprême.
S’agissant de l’appel des syndicats à une réforme de la législation argentine sur la réparation des accidents du travail, la commission observe qu’en octobre 2012 a été adoptée la loi no 26.773 relative au régime de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles et qui révise certains aspects de la loi no 24.557. La commission demande au gouvernement de répondre aux commentaires de la CTA et de la CGT et d’indiquer comment la législation en vigueur dans son ensemble donne effet aux obligations découlant des différentes dispositions de la convention.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires du 31 août 2012, la CTA dénonce que les travailleurs non enregistrés n’ont pas automatiquement accès à l’aide médicale en raison du fait que leur nom ne figure pas sur les listes des compagnies auprès desquelles leurs employeurs sont assurés. De ce fait, les travailleurs non enregistrés doivent prendre à leur charge le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles dont ils sont victimes. Rappelant que la convention s’applique à tous les ouvriers, employés ou apprentis, la commission prie le gouvernement d’expliquer de manière détaillée comment la convention est appliquée à l’égard des travailleurs qui ne sont pas enregistrés par leur employeur, en précisant qui garantit la prise en charge de ces travailleurs et le paiement des frais médicaux en cas d’accident du travail et quelles sont les sanctions imposées aux employeurs qui ne satisfont pas à l’obligation d’assurer les travailleurs qu’ils emploient contre les accidents du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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