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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Argentine (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2014
  2. 2012
Demande directe
  1. 2019
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2007
  6. 2000
  7. 1995

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Se référant également à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement, qui contient une réponse à la demande directe faite par la commission en 2007 ainsi que des observations concernant le rapport du gouvernement, reçues de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) les 31 août et 7 septembre 2012 et de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) le 21 septembre 2012.
Article 5 de la convention. Paiement des indemnités sous forme de capital. Dans ses commentaires du 7 septembre 2012, la CTA déclare que la Cour suprême a établi que les paiements périodiques d’indemnités dues par suite d’un décès résultant d’un accident du travail (art. 14(2)(b) de la loi no 24.557 de 1995 sur les risques au travail) sont inconstitutionnels parce qu’ils ne constituent pas une indemnisation équitable. Ces paiements périodiques conduisent à un fractionnement du capital et, par suite, perdent leur réelle valeur économique. Dans ses commentaires du 21 septembre 2012, la CGT RA demande elle aussi que les travailleurs aient la possibilité d’opter pour l’indemnisation sous forme de capital en cas d’invalidité totale permanente. La commission rappelle que l’indemnisation des victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité permanente, ou de leurs ayants droit en cas de décès de la victime, doit avoir pour objectif d’assurer la protection des intéressés tout au long de la période au cours de laquelle le risque s’est réalisé. Normalement, le meilleur moyen pour cela consiste en des paiements périodiques, régulièrement ajustés pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et de l’inflation, de manière à préserver à ces prestations leur valeur tout au long de la période au cours de laquelle elles sont versées. Concurremment, lorsqu’une indemnisation est attribuée sous forme de capital, une autorité compétente doit assurer que cette indemnisation est utilisée à bon escient et que cette utilisation répond à sa finalité de protéger le travailleur des conséquences de la perte de ses moyens de subsistance. La commission demande donc que le gouvernement communique des informations et des chiffres détaillés concernant le mécanisme et les taux d’ajustement des paiements périodiques en fonction de l’évolution du niveau général des rémunérations et du coût de la vie. Elle l’invite à nouveau à préciser si les autorités nationales compétentes veillent à ce que, en cas d’indemnisation sous forme de capital, les fonds ne sont pas utilisés d’une manière préjudiciable aux intérêts de la personne protégée. Enfin, elle souhaiterait que le gouvernement rende compte de l’impact, en droit et dans la pratique, des décisions de la Cour suprême évoquées par la CTA.
Article 10. Fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie. La CTA déplore qu’aucune disposition législative ne règle la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie. Le gouvernement se réfère à cet égard à un projet de résolution de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo relative aux cas chroniques, qui fixe l’obligation de l’autorité responsable des risques au travail (ART) de procéder à des révisions périodiques de l’état des appareils de prothèse et d’orthopédie. La commission souhaiterait que le gouvernement communique le texte de cette résolution lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 9. Assistance médicale. Soins chirurgicaux. Il est indiqué dans le rapport que l’article 23 de la loi no 24.557 garantit la gratuité de toutes les prestations médicales, y compris des soins chirurgicaux. Etant donné que cet article ne traite pas spécifiquement des soins chirurgicaux, le gouvernement est prié d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui établissent la gratuité des soins chirurgicaux, dans le cadre des soins médicaux, pour les victimes d’accidents du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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