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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 035 du 3 juin 1992 portant insertion des clauses de travail dans les contrats administratifs de toute nature passés au nom de l’Etat et pour le compte de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics est toujours en vigueur. Elle note également l’adoption de la loi no 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics. Dans ce contexte, la commission relève que le nouveau Code des marchés publics, qui vise à assurer principalement l’égalité de traitement des soumissionnaires, la transparence du processus d’attribution des marchés publics, et la prévention des pratiques frauduleuses et des actes de corruption, ne fait aucune référence à l’arrêté no 035 du 3 juin 1992 et ne contient pas non plus de prescriptions stipulant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission saurait gré au gouvernement de faire parvenir au Bureau dans son prochain rapport des copies de récents contrats publics dans lesquels des clauses de travail ont été insérées conformément aux prescriptions de l’article 2 du décret no 035 du 3 juin 1992.
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