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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Maroc (Ratification: 1958)

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Demande directe
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La commission note avec intérêt l’approbation, en avril 2011, de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, par le Conseil des ministres, qui permet au gouvernement d’entamer la procédure de ratification de cette convention. La commission rappelle que la ratification de la convention no 131 n’implique pas automatiquement la dénonciation de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, ni de la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, et par conséquent le gouvernement devra éventuellement procéder à la dénonciation formelle de ces conventions. La commission rappelle aussi que les conventions nos 26 et 99 seront à nouveau ouvertes à la dénonciation pour une période d’un an à partir du 14 juin 2015 et du 23 août 2013, respectivement.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Fixation des salaires minima. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’évolution du salaire minimum légal. La commission note que, en vertu du décret no 2-11-247 du 1er juillet 2011, le salaire minimum garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) ont été revalorisés à raison de 15 pour cent, cette revalorisation étant étalée sur deux tranches, la première de 10 pour cent versée le 1er juillet 2011 et la deuxième de 5 pour cent versée le 1er juillet 2012, portant actuellement le SMIG à 12,24 dirhams (approximativement 1,44 dollar E.-U.) par heure et le SMAG à 63,39 dirhams (approximativement 7,43 dollars E.-U.) par jour. La commission note aussi que, à partir de novembre 2009, l’indice de coût de vie (ICV) est remplacé par l’indice des prix à la consommation (IPC) qui mesure la variation relative des prix à la consommation d’un panier fixe de produits consommés par les ménages marocains. Rappelant que la législation ne prévoit plus un système d’indexation à des indicateurs tels que l’ICV, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le coût de la vie est pris en compte dans la détermination du montant du salaire minimum légal.
Article 3, paragraphe 2. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les révisions du salaire minimum sont généralement le résultat de négociations professionnelles collectives. La commission note à cet effet que des négociations directes avec les partenaires économiques et sociaux ont donné naissance à quatre accords signés le 1er août 1996, le 30 avril 2001, le 30 avril 2003 et le 26 avril 2011, et qui ont tous été suivis par une revalorisation du salaire minimum. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas les informations complémentaires qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires en ce qui concerne le mandat exact, la composition et le fonctionnement pratique de la Commission nationale tripartite du dialogue social. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet en communiquant, si possible, des comptes rendus des réunions, des copies d’études ou d’autres documents officiels portant sur le fonctionnement pratique de cette structure tripartite.
Article 4 et Point V du formulaire du rapport. Système de contrôle et de sanctions – Application de la convention dans la pratique. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les sanctions prévues par le Code du travail en cas d’infractions aux dispositions relatives au salaire minimum ainsi que les données statistiques d’après lesquelles 6,68 pour cent de toutes les observations adressées aux employeurs par les inspecteurs du travail en 2011 et 7,4 pour cent de toutes les infractions relevées en 2011 concernaient le salaire minimum. La commission note également le projet de circulaire conjointe élaboré par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et par le ministère de la Justice et des Libertés visant à l’échange de données et le suivi des procès-verbaux adressés par les inspecteurs du travail aux différents tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les améliorations que la circulaire conjointe vise à apporter au système de contrôle et de sanctions. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations disponibles concernant la mise en œuvre de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs dont la rémunération est équivalente au salaire minimum, ainsi que des données sur l’évolution du salaire minimum ces dernières années par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques précis, comme l’inflation, pendant la même période.
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