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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Koweït (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 185 du Code pénal interdit à quiconque d’entrer au Koweït ou d’en sortir pour être réduit en esclavage. La même disposition interdit à quiconque d’acheter une personne, de l’exposer en vue de la vente ou de contribuer à sa réduction en servage. La commission avait par conséquent fait observer que le Code pénal semblait interdire uniquement la traite des personnes à des fins de travail forcé et qu’il n’existait pas de dispositions légales spécifiques interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. La commission avait noté que le projet de loi sur la traite, contenant des dispositions interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans et qui avait été soumis à l’Assemblée nationale par décret en 2008, n’avait pas encore été discuté.
La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 183 du Code pénal qui stipule que toute personne qui kidnappe, cache ou remplace un nouveau-né ou le donne à une autre personne que son père ou sa mère sera sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de cinq à quinze ans. La commission note également que selon l’article 178 du Code pénal, toute personne qui enlève une autre personne sans son consentement et qui la déplace par la force de son lieu de résidence à un autre endroit est sanctionné d’une peine d’emprisonnement qui ne peut pas être inférieure à trois ans. Si ce type de délit est commis à l’encontre d’une personne malade mentale ou d’une personne de moins de 18 ans, la sanction sera la détention à vie. L’article 179 du Code pénal stipule en outre que l’enlèvement d’une personne de moins de 18 ans, même sans l’usage de la force, de la menace ou de la tromperie avec l’intention de la tuer, de lui occasionner des dommages corporels ou de l’engager dans la prostitution est passible d’une peine de détention à vie. La commission relève que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur la traite a été approuvé par le Conseil des ministres et sera soumis à la commission législative du Majlis al Umma. Considérant que le gouvernement se réfère à ce projet de loi de lutte contre la traite de personnes depuis déjà un certain nombre d’années, la commission lui demande de prendre les mesures nécessaires pour assurer son adoption dans un avenir très proche. Elle lui demande de fournir une copie de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la référence du gouvernement aux articles 31, 31bis, 32 et 32bis de la loi no 74 de 1983 sur la lutte contre les stupéfiants et la réglementation de l’utilisation et de la traite, en vertu de laquelle l’utilisation de jeunes personnes de moins de 18 ans pour la vente de stupéfiants constitue un délit. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie des dispositions pertinentes de la loi no 74 de 1983.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 20(a) du Code du travail de 2010, les jeunes âgés de 15 à 18 ans ne doivent pas être employés dans des secteurs ou professions qualifiés de dangereux ou nuisibles à leur santé en vertu d’une résolution du ministre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance ministérielle no 196/a/2010 établit une liste des secteurs et professions dangereux dans lesquels l’emploi d’enfants de moins de 18 ans est interdit. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie de l’ordonnance ministérielle no 196/a/2010 contenant la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Commission nationale chargée de lutter contre la traite des personnes et le trafic de migrants. La commission avait précédemment noté que le projet de loi sur la traite prévoit la création d’une Commission nationale chargée de lutter contre la traite de personnes et le trafic de migrants. Elle prend note de l’information du gouvernement relative aux activités et tâches confiées à la Commission nationale par le projet de loi sur la traite, qui comprennent: i) l’élaboration de programmes visant à lutter contre la traite de personnes et à protéger les victimes de cette traite; ii) la création de comités subsidiaires chargés de suivre et d’évaluer la situation des victimes de la traite de personnes; iii) la réalisation de travaux de recherche et le lancement de campagnes dans les médias, et la compilation de données; et iv) la coordination avec les organismes d’Etat pour la fourniture d’informations sur la traite de personnes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la création de la Commission nationale chargée de lutter contre la traite de personnes et le trafic de migrants ainsi que sur ses activités dans la lutte contre la traite de personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur les effets des mesures prises à cet égard, en particulier le nombre d’infractions relevées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées dans les affaires de traite de personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que l’article 141 du Code du travail de 2010 prévoit des sanctions en cas d’infractions aux dispositions sur l’emploi des jeunes, y compris de non-respect de l’interdiction concernant les travaux dangereux. Constatant que les sanctions prévues par cet article étaient très faibles, la commission avait prié instamment le gouvernement d’adopter des mesures immédiates pour s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées en pratique aux personnes qui emploient des enfants à des travaux dangereux.
La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 140 et 142 du Code du travail de 2010. Elle note toutefois que ces dispositions prévoient des sanctions pour les délits liés à des faits d’obstruction aux travaux des autorités compétentes ou de violations de l’ordre de fermeture d’un lieu de travail ou de suspension de l’utilisation de machines en application de l’article 135. La commission invite par conséquent instamment le gouvernement à adopter des mesures immédiates pour s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées en pratique aux personnes qui emploient des enfants à des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education, en collaboration avec l’administration centrale, s’est engagé à résoudre la question de la situation des résidents illégaux en examinant et traitant toutes les demandes afin de faciliter l’inscription des élèves dans les écoles. Elle prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle le Fonds national koweïtien fournit une assistance aux élèves inscrits dans les écoles arabes et qui ont besoin d’aide. La commission relève également, d’après le rapport du gouvernement, que le Fonds de bienfaisance pour l’éducation dispense gratuitement une éducation aux enfants des résidents illégaux en couvrant le coût total de l’éducation de 12 802 enfants appartenant à cette catégorie. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Fonds de bienfaisance, sur instruction de l’administration centrale, fournit des services d’éducation aux enfants qui régularisent leur situation et qui révèlent leur nationalité.
La commission prend note des informations figurant dans un rapport disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, selon lesquelles les bidouns, classés comme résidents illégaux, représentent environ un tiers de la population autochtone du Koweït. Le rapport indique également que les bidouns ne peuvent pas occuper n’importe quel emploi et que leurs enfants se voient refuser toute éducation. La commission prend également note du fait que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales du 4 avril 2012 (CERD/C/KWT/CO/15-20, paragr. 21), s’est inquiété de ce que tous les enfants bidouns n’aient pas accès à l’enseignement primaire obligatoire gratuit, y compris celui dispensé par le Fonds de bienfaisance. Etant donné que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en particulier les enfants bidouns. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus s’agissant du nombre d’enfants bidouns scolarisés dans le système d’éducation obligatoire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants migrants et travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté qu’un centre avait été créé en 2007 pour contrôler la situation des employés de maison et veiller à ce qu’aucun employé de maison de moins de 18 ans ne soit amené dans le pays. Elle avait toutefois noté que, dans ses observations finales du 18 février 2008 sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant avait noté avec préoccupation qu’il restait possible que des employés de maison de moins de 18 ans entrant dans le pays soient exploités (CRC/C/OPSC/KWT/CO/1, paragr. 23).
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’âge minimum pour le recrutement d’employés de maison à l’étranger, selon l’ordonnance no 640 de 1987, est de 20 ans. Elle note que, dans ses observations finales du 28 juin 2011 (CAT/C/KWT/CO/2, paragr. 22), le Comité contre la torture avait regretté le manque de statistiques sur le nombre et le type de plaintes déposées auprès des autorités s’occupant des employés domestiques et sur la manière dont ces plaintes sont réglées. La commission note également que le CERD, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par le manque de voies de recours à la disposition des victimes d’abus et des travailleurs domestiques, notamment en matière d’accès à la justice, d’indemnisation et de réparation (CERD/C/KWT/CO/15-20, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la publication de statistiques, notamment en ce qui concerne le nombre et les types de plaintes déposées auprès des autorités chargées de la supervision du travail domestique et des migrants illégaux. Elle prie le gouvernement de lui communiquer toute information enregistrée par les autorités en ce qui concerne les enfants migrants et les enfants travailleurs domestiques.
Point V du formulaire du rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans ses observations finales du 28 juin 2011 (CAT/C/KWT/CO/2, paragr. 24), le Comité contre la torture s’est déclaré préoccupé par l’absence d’informations sur la traite de personnes et par l’absence de statistiques, en particulier sur le nombre de plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations des responsables de traite, ainsi que par l’absence de renseignements concernant les mesures concrètes prises pour empêcher le phénomène et le combattre, y compris les mesures d’ordre médical, social et visant à assurer la réadaptation. Notant l’absence d’informations sur ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des données suffisantes sur la situation des enfants victimes des pires formes de travail des enfants, en particulier les enfants victimes de la traite, de la prostitution et du travail forcé, soient disponibles. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées selon l’âge et le sexe.
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