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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

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Article 4 de la convention. Paiement partiel des salaires en nature. La commission note que le paiement partiel des salaires sous la forme de nourriture ou de logement est autorisé au titre des articles 183, 184 et 187 du nouveau Code du travail de 2008. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de l’arrêté ministériel no 2009-018/MTSS/SG/DGT/DER du 18 décembre 2009, qui fixe les conditions de l’approvisionnement régulier de denrées alimentaires et leur valeur monétaire, et de l’arrêté ministériel no 2009-019/MTSS/SG/DGT/DER du 18 décembre 2009, qui fixe les conditions de la mise à disposition d’un logement adéquat et sa valeur monétaire. Elle note en particulier que le montant à déduire de chaque journée de travail ne peut être supérieur au montant correspondant à deux heures de salaire, s’il s’agit de denrées alimentaires, et à la moitié d’une heure de salaire s’il s’agit de logement, ces deux montants étant calculés sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Notant que l’article 187 du nouveau Code du travail prévoit qu’un décret réglementera les indemnités en nature autres que la nourriture et le logement, telles que les terres agricoles, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 203 du nouveau Code du travail, qui accorde la priorité absolue aux créances salariales des travailleurs en cas de faillite de l’employeur et de liquidation judiciaire de ses biens. La commission observe néanmoins que cette disposition ne donne pas pleinement effet à l’article 6 de la convention. A cet égard, elle souhaite se référer au paragraphe 177 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle soulignait que l’article 6 veut protéger la latitude pleine et entière du travailleur de faire l’usage qu’il entend de son salaire par rapport à toute pression que l’employeur pourrait exercer sur ce plan. Son champ est assez large pour inclure non seulement les gains qui ont déjà été payés mais encore les salaires à percevoir. Ainsi, il interdit à la fois les restrictions qui affecteraient la liberté du travailleur de disposer de son salaire après l’avoir perçu (par exemple à travers l’obligation de placer une partie de ses gains sur un compte d’épargne de l’entreprise) mais aussi les restrictions qui viseraient les droits des travailleurs en général (par exemple au travers d’accords qui prévoiraient des suspensions de salaire ou des retenues à certaines fins). Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle des dispositions donnant effet à cette prescription de la convention seront adoptées dans le cadre de l’élaboration de la réglementation visant à mettre en œuvre le nouveau Code du travail, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 10. Saisie et cession du salaire. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 2008-741/PRES/PM/MTSS/MEF/MFPRE/MJ/DEF du 17 novembre 2008 sur la saisie, la cession et les retenues sur les salaires, qui remplace les précédents décrets de 1955 et 1973, et qui respecte les principes de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).
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