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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Argentine (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C042

Observation
  1. 2012
  2. 2007
  3. 1997
  4. 1995
  5. 1994
Demande directe
  1. 2019
  2. 2000
  3. 1997

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Révision de la liste nationale des maladies professionnelles. En référence à sa précédente observation, la commission prend note des commentaires soumis par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) reçus le 31 août 2012, indiquant que la liste actuelle des maladies professionnelles visées par la loi no 24.557 est trop limitative et contrevient aux dispositions de la convention en rejetant toutes les maladies qui ne satisfont pas simultanément les trois critères que sont la présence de substances dangereuses, l’existence de troubles pathologiques et l’exposition dans le cadre des activités professionnelles et qui, de ce fait, contraignent le travailleur à fournir la preuve de la présence simultanée de ces trois facteurs pour pouvoir être indemnisé. En comparaison, la convention présente un tableau où ne figurent simultanément que deux facteurs et établit une présomption de maladie professionnelle lorsque les maladies et les substances toxiques énumérées affectent les travailleurs exerçant dans les professions, industries ou procédés correspondants. La commission estime par conséquent que le gouvernement est tenu de revoir la liste actuelle des maladies professionnelles en tenant compte de l’objectif de la convention qui vise à dispenser les travailleurs appartenant aux professions et industries énumérées de l’obligation d’apporter la preuve qu’ils ont été réellement exposés au risque de la maladie en question. Il convient également d’adopter une approche à caractère indicatif plutôt que restrictif de l’énumération des troubles pathologiques résultant de l’exposition aux substances correspondantes présentées dans la colonne de gauche de la liste des maladies professionnelles du décret no 658/96.
Outre les changements conceptuels ci-dessus quant à la reconnaissance des maladies professionnelles, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour améliorer la liste actuelle sur les points suivants:
  • -inclure les activités de chargement, de déchargement ou de transport de marchandises en général dans la liste des activités susceptibles de causer l’infection charbonneuse;
  • -diminuer le degré d’exposition requis d’au moins dix ans en ce qui concerne l’épithélioma primitif de la peau, conformément aux conclusions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui démontrent que les cancers de la peau peuvent déjà apparaître après cinq ans d’exposition;
  • -mentionner expressément la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire, si nécessaire sous la réserve que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort, comme prévu dans la convention.
La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les questions susmentionnées auraient dû être prises en considération dans le cadre des modifications et des amendements à la loi no 24.557 qui étaient en cours d’élaboration pour soumission au Parlement. La commission constate toutefois que la loi no 26.773 adoptée en octobre 2012 n’aborde pas les questions préalablement mentionnées. Dans ce contexte, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures qui permettront d’assurer la mise en conformité de sa législation avec les obligations découlant de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra faire état de progrès substantiels sur ces questions dans son prochain rapport.
La commission note en outre que la CTA fait référence dans ses commentaires à diverses décisions de la Cour suprême de justice ayant déclaré inconstitutionnelles certaines dispositions de la loi no 24.557 concernant les procédures de reconnaissance des maladies professionnelles et d’indemnisation en la matière. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte de ces décisions et d’expliquer leur impact sur l’application des dispositions correspondantes de la convention en droit et dans la pratique.
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