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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Seychelles (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2020
  2. 2016

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 245 du Code pénal, le rapt ou l’enlèvement visant à faire subir à une personne un traitement cruel, à la réduire en esclavage ou à la livrer à la prostitution est un crime. Elle note que, en vertu de l’article 239 du Code pénal, le transport d’une personne au-delà des limites territoriales des Seychelles, sans son consentement ou le consentement d’une personne légalement autorisée, constitue un «rapt». De même, le fait de contraindre par la force ou d’inciter une autre personne à quitter un endroit constitue un «enlèvement» de cette personne (art. 241 du Code pénal). La commission note également que, selon les articles 138 et 143 du Code pénal, livrer ou tenter de livrer une femme ou une autre personne de moins de 21 ans à la prostitution, aux Seychelles ou ailleurs, est un délit passible de sanctions. La commission observe cependant qu’il ne semble pas exister de dispositions interdisant spécifiquement la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, une commission nationale a été créée par le Cabinet du ministre de la Justice pour prendre les mesures nécessaires en vue d’harmoniser tous les instruments juridiques nationaux avec les dispositions de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour incorporer dans le législation nationale une disposition interdisant la vente ou la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation du travail et d’exploitation sexuelle, et pour imposer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’infraction à cette disposition. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 138 et 139 du Code pénal, le fait de recruter ou de tenter de recruter une jeune fille ou une femme de moins de 21 ans à des fins de prostitution est un délit. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il existait des dispositions législatives visant à protéger les garçons de moins de 18 ans afin qu’ils ne soient pas utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution.
La commission note que, en vertu des articles 143 et 144 du Code pénal, quiconque recrute, incite ou détourne à des fins de prostitution une autre personne de moins de 21 ans commet un délit. Elle observe cependant que l’utilisation des adolescents, qu’il s’agisse de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, par exemple par un client, ne semble pas être interdite. Elle rappelle au gouvernement que l’alinéa b) de l’article 3 de la convention exige des Etats membres qu’ils appliquent une stricte interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant – garçon ou fille – à des fins de prostitution. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution soit interdite. Elle lui demande de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
2. Pornographie. La commission note que, en vertu de l’article 152 du Code pénal, toute personne qui fabrique, achète, loue, vend, publie, expose ou a en sa possession du matériel obscène ou qui diffuse tout spectacle indécent, y apparaît, le produit ou y prend part se rend coupable d’un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. Dans cet article, on entend notamment par «matériel obscène» tout écrit, photographie, peinture, image, film, cassette, disque, etc. indécent ou obscène. De plus, en vertu de l’article 172 du Code pénal, toute personne qui fabrique, produit, distribue, promeut, expose, exporte ou importe ou a en sa possession des écrits, peintures, photographies ou films obscènes ou qui assiste ou prend part à des spectacles indécents commet un délit. La commission note également que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 75 de la loi sur les enfants, nul ne doit inciter ou recruter un enfant (de moins de 18 ans) pour l’utiliser ou lui faire prendre part à un crime, un délit ou tout autre acte interdit par la législation écrite. L’alinéa 3 de l’article 75 stipule également que toute personne qui contrevient à l’alinéa 1 se rend coupable d’un délit punissable d’une peine de détention de cinq ans et d’une amende.
Articles 3, alinéa d), et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ceux-ci. La commission avait précédemment noté que l’article 22 du règlement sur les conditions d’emploi n’interdisait que certaines formes de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles étaient exécutées, étaient susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans. Elle avait également pris note de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle le ministère de l’Emploi élaborait une nouvelle disposition qui serait insérée dans le règlement sur les conditions d’emploi, pour garantir que la santé, la sécurité et la moralité des enfants de moins de 18 ans ne soient pas menacées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a incorporé, dans le projet de loi révisant le règlement sur les conditions d’emploi, une disposition interdisant l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exécutés, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Le gouvernement indique également que, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, il envisage aussi d’incorporer dans le projet de loi une disposition déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi contenant des dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux sera adopté dans un proche avenir. Elle veut croire que le projet de loi contiendra également des dispositions déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir un exemplaire du projet de loi lorsque celui-ci aura été adopté.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil national pour les enfants a lancé plusieurs campagnes de sensibilisation aux droits et à la protection de l’enfance. La commission note que, dans ses observations finales du 23 janvier 2012 (CRC/C/AYC/CO/2-4, paragr. 14), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait que le Plan national d’action pour les enfants adopté pour la période 2005-2009 n’ait pas été évalué et qu’il n’y ait eu par la suite aucune adoption d’un plan complet ou d’une stratégie pour les enfants. Elle prend également note des préoccupations exprimées par le comité quant au fait que, bien que le tourisme et la pêche constituent les piliers de l’économie des Seychelles, le gouvernement n’a encore adopté aucune mesure pour protéger les enfants contre certaines activités liées au tourisme, contre le tourisme sexuel impliquant des enfants et contre la prostitution des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter une stratégie ou un plan national pour empêcher et éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de l’Education applique depuis 2010 un programme d’éducation et de formation technique et professionnelle pour les élèves de l’enseignement secondaire âgés d’au moins 16 ans qui éprouvent des difficultés, sur un plan scolaire, à suivre les cours. Selon le rapport du gouvernement, ce programme permet de détecter les élèves qui n’ont que de faibles aptitudes scolaires, et de les empêcher d’abandonner l’école. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, les élèves économiquement défavorisés reçoivent depuis 2009 un soutien financier par l’intermédiaire d’un fonds gouvernemental spécial. Elle prend également note de l’indication du gouvernement, dans ses réponses écrites à la liste de questions posées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SYC/Q/2-4/Add.1, 14 sept. 2011), selon laquelle, d’après de récentes statistiques, 732 élèves de l’enseignement secondaire ont eu accès à ce fonds spécial. La commission note toutefois que le comité, dans ses observations finales du 23 janvier 2012 (CRC/C/SYC/CO/2-4, paragr. 59), a déclaré qu’il restait préoccupé par les taux d’abandon scolaire, de vagabondage et d’absentéisme, en particulier chez les garçons, et par les insuffisances de la formation professionnelle pour les filles. Etant donné que l’éducation contribue à la prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire les taux d’abandon scolaire et le nombre des enfants non scolarisés, en accordant une attention particulière aux garçons, et de prendre des mesures pour fournir une formation professionnelle suffisante aux filles. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises à cet effet, ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du développement social, en partenariat avec le ministère de l’Education, travaille à un projet pour l’enfance, consacré à la réadaptation des enfants, dont le but est de ramener les enfants à risque à l’école et de réduire les abandons scolaires pour éviter les échecs. Outre des soins et une assistance, le projet pour l’enfance offre des programmes éducatifs, psychologiques et d’intégration aux enfants vulnérables ainsi qu’aux enfants victimes des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 23 janvier 2012 (CRC/C/SYC/CO/2-4, paragr. 63 et 65), s’est déclaré préoccupé par l’absence de dispositifs permettant d’identifier les enfants victimes de la traite et de leur fournir une protection et des services de réadaptation. Elle note également que le comité s’est dit inquiet de la prévalence de l’exploitation sexuelle aussi bien des garçons que des filles, de l’incidence du tourisme sexuel impliquant des enfants et du manque de données sur les victimes de ces infractions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces, dans un délai déterminé, pour identifier les enfants victimes de la traite et d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales, et de fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire à ces activités et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun cas de pires formes de travail des enfants n’a été signalé dans le pays et, à ce jour, ni l’Unité de protection de l’enfance de la division des services sociaux, ni l’Unité de l’équipe d’appui à la famille du Département de la police n’ont enregistré de cas ou d’incidents de traite ou d’engagement d’enfants dans une exploitation sexuelle. La commission note cependant que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (paragr. 22, 61 et 63), s’est déclaré préoccupé par l’absence d’informations sur l’emploi des enfants dans le secteur informel et dans l’industrie du tourisme, par le manque de données sur le nombre de plaintes, d’enquêtes et de poursuites liées à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et par l’absence d’un système efficace de recouvrement de données permettant d’évaluer, d’analyser et d’estimer la situation des enfants dans le pays. La commission prend note de l’intention du gouvernement de solliciter une assistance technique du BIT pour entreprendre une étude sur le travail des enfants. La commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l’obtention de données suffisantes sur l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, et en particulier sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, et sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes qui ont eu lieu, sur les poursuites engagées, sur les condamnations et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être différenciées selon le sexe.
Enfin, en réponse à la demande du gouvernement sollicitant une assistance technique du BIT, la commission demande au Bureau de prendre les mesures nécessaires pour y répondre positivement.
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