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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zambie (Ratification: 1996)

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Situation concernant la révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail (ILRA, telle qu’amendée en 2008)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’adoption de la loi (modificative) sur les relations professionnelles et du travail no 8 de 2008. Elle avait cependant noté qu’il ressortait du rapport du gouvernement que la plupart des amendements qu’elle avait proposés n’avaient toujours pas été étudiés et n’avaient pas été pris en considération dans le processus de révision de la loi sur le travail. Elle avait noté en outre, d’après le rapport du gouvernement, que les préoccupations exprimées par les syndicats et les associations d’employeurs, qui avaient été présentées, pour certaines, à la Commission parlementaire des affaires économiques, sociales et du travail, avaient été soumises pour examen au gouvernement alors que les dispositions en cause n’avaient pas été utilisées contre les travailleurs ou contre les employeurs depuis 1997. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le moratoire sur la discussion relative à l’ILRA (telle qu’amendée par la loi modificative de 2008 sur les relations professionnelles et du travail) a été levé, dans la mesure où certaines questions portées devant les tribunaux par la Fédération des syndicats libres de Zambie (FFTUZ) ont été retirées. La commission note en outre, d’après ce qu’indique le gouvernement, qu’il tiendra compte des observations de la commission, qu’il a obtenu la participation des partenaires sociaux aux structures tripartites et a engagé un consultant qui aidera le gouvernement à mener une révision de la législation du travail. En outre, le gouvernement et les partenaires sociaux entreprendront une visite d’étude des tribunaux du travail de la région pour connaître leurs pratiques juridiques. La commission espère que la révision de la législation du travail tiendra compte de ses commentaires et rappelle en particulier que des mesures devraient être prises pour mettre les dispositions suivantes de l’ILRA en conformité avec la convention en pleine consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 1 à 4 de la convention. Protection contre les actes antisyndicaux et promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’ILRA qui avaient la teneur suivante:
  • – l’article 85, paragraphe 3, de l’ILRA prévoit que le tribunal devrait statuer sur la question qui lui est soumise (y compris les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que les affaires relatives aux droits syndicaux et à la négociation collective) dans le délai d’une année à partir de la date de la soumission de la plainte ou de la requête. La commission comprend que, aux termes de l’article 85, le tribunal est compétent pour statuer sur les plaintes relatives à la discrimination antisyndicale et à l’ingérence dans les affaires syndicales et rappelle que, dans la mesure où il est question d’allégations de violations des droits syndicaux, aussi bien les organismes administratifs que les magistrats compétents devraient être habilités à statuer rapidement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire la période maximum au cours de laquelle un tribunal devra examiner la question et rendre une décision.
  • – l’article 78, paragraphe 1(a) et (c), et paragraphe 4, de l’ILRA vise à autoriser, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend au tribunal ou à l’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par la législation ou à la demande de l’une des parties dans les services qui ne sont ni essentiels, au sens strict du terme, ni dans lesquels sont occupés des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’amender les dispositions susmentionnées de manière à garantir que l’arbitrage, dans les services autres que ceux mentionnés ci-dessus, ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties concernées par le différend.
Commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note des commentaires formulés par la CSI dans une communication en date du 31 juillet 2012, faisant état d’intimidation antisyndicale et de harcèlement de travailleurs ainsi que de représailles à l’égard de représentants syndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations en réponse à ces commentaires.
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