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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Géorgie (Ratification: 1993)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation vulnérable des travailleurs migrants. La commission prend note d’une communication datée du 10 octobre 2011, reçue de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui comporte des allégations concernant la situation des travailleurs migrants indiens, en relation avec l’application de la convention par la Géorgie. D’après les allégations, il existe des rapports selon lesquels environ 150 travailleurs migrants indiens employés à l’entreprise Hercules Steel seraient victimes de traite, leurs passeports ayant été confisqués par la direction. Ces travailleurs seraient sous-payés et vivraient dans des conditions sordides. Bien que le directeur responsable ait été congédié depuis, la CSI espère qu’une enquête approfondie soit menée sur cette question. La commission note que cette communication a été transmise au gouvernement le 27 octobre 2011 pour tout commentaire qu’il voudrait formuler au sujet des questions qui y sont soulevées et prie le gouvernement de communiquer ces commentaires avec son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour veiller à ce que les services exigés à des fins militaires soient réellement utilisés à ces fins. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’un commandant militaire n’a pas le droit de donner un ordre ou une instruction non liés à des fins militaires, ou illégaux. Le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 24(3) de la loi de Géorgie sur le statut des fonctionnaires militaires et à la résolution du Président no 111 du 10 février 2006, sur la Charte de discipline interne militaire des forces militaires de Géorgie. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie des textes susmentionnés.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note du Code des prisons du 9 mars 2010 communiqué par le gouvernement. Elle note que, en vertu de l’article 110(3) dudit code, les prisonniers condamnés peuvent être employés dans les entreprises publiques ou privées dans les locaux de l’institution pénitentiaire. Aux termes de l’article 14(1)(a.a), les prisonniers ont le droit d’accomplir un travail, et en vertu de l’article 30(2)(c), ils ne peuvent travailler que sur le lieu de travail attribué par l’administration, s’ils le souhaitent. Le gouvernement indique qu’il ressort des dispositions susmentionnées que le travail des prisonniers n’est effectué qu’avec leur consentement volontaire. En outre, la commission note que les conditions de travail des prisonniers condamnés, notamment en matière de sécurité et de santé au travail, de durée du travail et de périodes de repos ainsi que de salaires, sont régies par la législation du travail de Géorgie (art. 110(5) et 112 du code susmentionné).
Tout en prenant note de ces informations avec intérêt, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment le consentement volontaire des prisonniers pour travailler dans des ateliers privés est garanti, de manière qu’il soit exempt de la menace de toute sanction, y compris de la perte de droits ou privilèges, et si les prisonniers concernés donnent leur consentement formel par écrit.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission prend note des décisions de justice qui sanctionnent les auteurs de traite de personnes conformément aux articles 1431 et 1432 du Code pénal, communiquées par le gouvernement avec son rapport.
La commission a précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport que, conformément à la législation de la Géorgie, tous les cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire sont assimilés à de la traite. Le gouvernement a également indiqué que, en conséquence, les sanctions pénales prévues aux articles 1431 et 1432 du Code pénal concernant la traite des personnes sont appliquées à tous les cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission réitère l’espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique des articles 1431 et 1432 susmentionnés, en ce qui concerne les sanctions infligées pour imposition de diverses formes de travail forcé ou obligatoire qui ne sont pas nécessairement liées à la traite transfrontalière ou à des moyens de coercition tels que la restriction de la liberté de mouvement ou la confiscation des passeports.
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