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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Gabon (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien que l’article 147 du Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite prévoie que les entreprises de production cinématographique, publiques ou privées, doivent particulièrement veiller à la protection de l’enfant et de l’adolescent, aucune disposition n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision actuelle du Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite, il est prévu d’interdire et de réprimer le phénomène de la pornographie infantile. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que le Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite soit révisé dans les plus brefs délais de manière à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 177 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans des travaux illicites, considérés comme pire forme de travail des enfants. Néanmoins, la commission avait constaté que l’article 177 vise l’interdiction des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité et ne vise pas explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 278 bis à 278 bis 4 du Code pénal, tel qu’amendé par l’ordonnance no 4/2001 du 14 août 2001, en conjonction avec l’article 20 de la loi no 9/2004 du 21 septembre 2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise, permettent de réprimer tout acte impliquant l’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation du travail. La commission observe cependant que ces dispositions touchent spécifiquement à la traite des enfants à des fins d’exploitation et, encore une fois, n’interdisent pas explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, soient explicitement interdits dans la législation nationale. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et détermination et révision de ces types de travaux. La commission avait noté avec intérêt que l’article 177 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, dispose que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, et particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle avait noté que, en vertu de cette disposition, la liste des types de travail et des catégories d’entreprise interdits aux jeunes gens, ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, est fixée par décret pris en Conseil des ministres après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait cependant noté l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux fixée par le décret no 275 du 5 novembre 1962 est toujours en vigueur. Elle avait noté également qu’aucune consultation n’a eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de la révision de cette liste. Elle avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travaux dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 275 du 5 novembre 1962 demeure en vigueur, mais que la révision de la liste des travaux dangereux est en cours. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit révisée, en conformité avec l’article 4, paragraphe 3, de la convention, dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la liste des travaux dangereux, une fois dûment révisée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que, d’après les informations contenues dans le rapport du Bureau régional pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest de l’UNICEF présenté au Conseil économique et social des Nations Unies au cours de la deuxième session ordinaire de septembre 2010 (E/ICEF/2010/P/L.17, paragr. 21), malgré les améliorations constatées au cours de ces dernières années vis-à-vis de l’augmentation du taux net de scolarisation et de la parité entre les sexes au niveau de l’enseignement primaire, les taux de redoublement et d’abandon scolaire freinent les progrès accomplis. En outre, selon des statistiques de l’UNICEF pour les années 2003-2008, le taux de fréquentation dans l’enseignement secondaire (12-18 ans) reste peu élevé (environ 35 pour cent) en comparaison avec l’enseignement primaire.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un atelier sous-régional de formation sur les méthodes techniques de lutte contre l’abandon scolaire s’est tenu à Libreville du 26 au 28 avril 2011, à la suite duquel le gouvernement a aboli le système de l’exclusion des élèves en situation d’échecs multiples ou qui ont passé la limite d’âge pour les réorienter vers les centres de formation professionnelle. En outre, le gouvernement indique que, dans le cadre de sa nouvelle politique de l’éducation, il a fait adopter la loi no 21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche. L’article 2 de cette loi dispose que l’école est gratuite et obligatoire de 6 à 16 ans. Prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement, et considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire et à augmenter le taux de fréquentation au niveau de l’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus en termes de statistiques sur les taux de scolarité, de redoublement et d’abandon scolaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur le VIH/sida du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé, il y avait environ 18 000 enfants orphelins en raison du VIH/sida au Gabon en 2008. Selon cette note factuelle, des mesures ont été prises en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (OEV), qui consistaient en des apports en nature, tels que des aliments et des fournitures scolaires. En outre, un nouveau plan stratégique national de lutte (PSL) contre le VIH (2008-2012) était en cours d’élaboration.
La commission constate l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note cependant que, selon les statistiques de l’ONUSIDA, le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida au Gabon en 2008 demeure estimé à 18 000. En outre, la commission note que, d’après le rapport national de suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida (UNGASS 2010) du Gabon, la mise en œuvre du PSL contre le VIH (2008-2012) ne se fait pas de façon satisfaisante. Exprimant sa préoccupation face au nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida au Gabon et rappelant que ces enfants courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH (2008 2012) et les résultats obtenus.
2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il menait une étude sur les enfants des rues dans le cadre de la nouvelle politique nationale en matière de lutte contre le travail des enfants. D’après le gouvernement, les résultats de cette étude devaient permettre d’identifier ces enfants et de les orienter vers des centres de formation professionnelle.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur les causes et l’ampleur du phénomène des enfants de la rue a été conduite. Selon les résultats de cette étude, le nombre d’enfants de la rue a été évalué à un millier sur le territoire national. Le phénomène est manifeste dans les grands centres urbains. Les enfants des rues sont visibles autour des marchés, des restaurants, des carrefours, des gares routières, des arrêts de bus et de taxis, des parkings et des décharges publiques. Le phénomène des enfants de la rue a plusieurs causes, dont la principale semble être l’éclatement des familles. Les enfants de la rue rentrent souvent en conflit avec la loi parce qu’ils se trouvent en situation où ils doivent subvenir à leurs propres besoins, et ils se retrouvent souvent au commissariat de police (65 pour cent). Le gouvernement indique que les efforts conjoints du ministère de la Famille et des Affaires sociales et du ministère des Droits de l’homme ont conduit à introduire dans la prison centrale une unité de formation professionnelle ainsi qu’une salle multimédia pour permettre aux enfants déscolarisés et en conflit avec la loi de réintégrer la société. Considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et intégration sociale, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de la rue en conflit avec la loi qui ont pu réintégrer la société suite à la formation professionnelle offerte dans la prison centrale.
3. Travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la situation des enfants qui travaillent comme travailleurs domestiques demeure une préoccupation, étant donné que ces enfants exercent leur activité dans le domaine privé et sont donc à l’abri des regards. Néanmoins, le rapport du gouvernement avait précisé que les actions menées en faveur de l’interdiction des pires formes de travail des enfants limitent les abus.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants travaillant dans le secteur domestique sont ceux qui sont issus de la traite transfrontalière à des fins d’exploitation que les visites de contrôle d’inspecteurs du travail ne révèlent pas. Considérant que les enfants qui travaillent comme employés domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger ces enfants de ces pires formes de travail, y compris les travaux dangereux, et assurer leur accès à l’éducation, et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, en tenant compte de la situation particulière des filles. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants.
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