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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cameroun (Ratification: 1988)

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La commission note que le rapport soumis par le gouvernement en 2012 est identique à celui qui a été envoyé en 2011 et que, par conséquent, il ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique dans son rapport que le harcèlement sexuel est interdit et réprimé par le Code pénal (art. 347). La commission note toutefois que cet article concerne l’outrage sur mineur de 16 à 21 ans et ne permet pas de couvrir toutes les situations de harcèlement sexuel au travail. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure dans la législation du travail des dispositions interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) ainsi que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin, que ce soit dans le cadre de la révision du Code du travail ou non, ainsi que sur toute mesure concrète prise pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation et à l’orientation professionnelles. Le gouvernement indique qu’il a mis particulièrement l’accent sur la promotion de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des jeunes, notamment en octroyant des bourses aux étudiantes des filières scientifiques. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la promotion de l’égalité dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle et sur la manière dont ces actions se traduisent sur l’emploi des femmes, notamment sur l’accès des femmes à une plus large gamme d’emplois et à des emplois traditionnellement occupés par des hommes.
Discrimination à l’égard des peuples autochtones. Le gouvernement affirme dans son rapport que la situation des membres des communautés Baka, Bagyéli et Mbororo sur le marché du travail s’améliore de façon significative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises à l’appui de cette affirmation, en précisant notamment les mesures prises par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et d’exercice des activités traditionnelles respectives des peuples Baka, Bagyéli et Mbororo. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir et lutter contre les préjugés et stéréotypes persistant à l’égard des membres des communautés autochtones, notamment grâce à des campagnes de sensibilisation et de promotion de l’égalité entre toutes les composantes de la population.
Article 3 d) de la convention. Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. En l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la fonction publique, notamment sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes, y compris en matière de recrutement, de formation et de promotion. Notant que le gouvernement indique que les statistiques demandées seront transmises ultérieurement, la commission réitère sa demande d’informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi public par niveau d’éducation, type d’emploi et niveau de responsabilité, et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de les communiquer.
Activités de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL) et de la Commission nationale consultative du travail (CNCT). La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), en date du 20 octobre 2011, exprimant le ferme espoir que la CNCT se réunira dans un proche avenir, notamment en vue de discuter de la révision du Code du travail. Notant que le gouvernement indique que les informations relatives aux activités de la CNDHL en matière d’égalité dans l’emploi et la profession seront communiquées dès que possible, la commission réitère sa demande d’informations en ce sens ainsi que sa demande d’informations concernant les activités de la CNCT concernant spécifiquement l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession, y compris sur toutes consultations concernant la révision du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Prenant note de la création de l’Observatoire national du travail au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail dans les différents secteurs de l’économie et aux différents niveaux de responsabilité.
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