ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Pays-Bas (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2012
  2. 2008
  3. 1997
  4. 1993
  5. 1989
Demande directe
  1. 2019
  2. 2007
  3. 2003
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Salaires minima réduits pour les jeunes travailleurs. La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle avait pris note des commentaires de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) concernant les montants différenciés de salaire minimum pour les jeunes travailleurs de moins de 23 ans.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que les taux de salaire minimum plus faibles pour les jeunes permettent d’obtenir un juste équilibre entre deux objectifs de la politique gouvernementale, à savoir, d’une part, s’assurer que les jeunes suivent des études le plus longtemps possible et n’abandonnent pas l’école, et, d’autre part, préserver et promouvoir l’emploi pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail. S’agissant du premier objectif, le gouvernement considère que si le salaire minimum devait être nettement plus élevé, cela risquerait d’encourager les jeunes à abandonner l’école et à chercher du travail, alors même qu’ils n’ont pas les qualifications nécessaires. En ce qui concerne le second objectif, le gouvernement estime qu’un salaire minimum indûment élevé pour les jeunes travailleurs pourrait avoir pour effet une perte d’emploi pour ce groupe, étant donné que leurs coûts salariaux ne correspondraient plus à leur productivité et que, par conséquent, la demande de jeunes travailleurs diminuerait nettement.
Tout en souscrivant au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le gouvernement déclare qu’en fait les jeunes sont généralement moins productifs que les adultes et nécessitent davantage de supervision. Par conséquent, un taux salarial plus faible pour les jeunes travailleurs n’est ni déraisonnable ni incompatible avec le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission note que, dans une communication datée du 31 août 2012, la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) ont déclaré partager pleinement le point de vue du gouvernement sur cette question.
La commission prend également note des nouvelles observations de la FNV datées du 30 août 2012 selon lesquelles rien ne justifie une discrimination fondée sur l’âge en matière de salaire minimum. Rappelant qu’un tiers des jeunes de 18 à 23 ans forme un ménage indépendant, et aussi qu’un travailleur âgé de 18 ans perçoit 658 euros alors que le salaire minimum complet est de 1 446 euros, la FNV constate que, pour les jeunes adultes de 21-22 ans, la situation est particulièrement déprimante. S’agissant de la politique gouvernementale consistant à réduire les taux de décrochage scolaire, la FNV considère que, même si les jeunes étaient tentés par un salaire plus élevé, ils n’en resteraient pas moins obligés de retourner à l’école pour obtenir une qualification de départ. En ce qui concerne les effets sur l’emploi d’une éventuelle suppression des salaires minima plus faibles pour les jeunes adultes qui travaillent, la FNV déclare qu’aucun travail de recherche ne vient justifier les craintes du gouvernement quant à une augmentation du chômage des jeunes. Enfin, la FNV considère que la notion selon laquelle les jeunes sont par définition moins productifs est périmée car les jeunes adultes peuvent être plein d’énergie et maîtriser de nouvelles compétences.
Tout en prenant note de ces différents points de vue, la commission considère qu’affirmer que les jeunes travailleurs sont moins productifs que les travailleurs adultes constitue une généralisation qui peut s’avérer fausse dans de nombreux cas, en particulier en ce qui concerne les jeunes adultes de 18 à 23 ans, et qui n’est corroborée par aucun élément de preuve objectif. La commission considère également que, compte tenu du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, les niveaux de rémunération devraient être déterminés sur la base de facteurs objectifs tels que la quantité et la qualité du travail accompli et non en fonction d’hypothèses fondées sur des stéréotypes et établissant un lien entre faible productivité et jeune âge. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager la possibilité d’ouvrir de larges consultations avec toutes les parties prenantes intéressées en ce qui concerne l’opportunité de maintenir des taux de salaire minimum différenciés, en particulier pour les travailleurs adultes de moins de 23 ans, à la lumière du principe fondamental de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer