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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C017

Demande directe
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991

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Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il envisage de revoir entièrement l’ordonnance no 24 de 1956 relative à la réparation des accidents du travail, qui constitue le principal instrument législatif donnant effet à la convention, et que les premiers contacts ont été pris avec le Bureau en vue d’une assistance technique à cet égard. Rappelant que le gouvernement exprime depuis 1986 sa volonté de réformer cette ordonnance, la commission espère que, en collaboration avec le BIT, il sera en mesure de mettre sur pied un système complet et cohérent de réparation des accidents donnant plein effet à l’ensemble des dispositions suivantes de la convention:
  • -Article 5 de la convention (Indemnités sous la forme de capital). L’article 8 de l’ordonnance devrait être amendé afin de veiller à ce que les indemnités dues en cas d’accidents ayant entrainé une incapacité permanente soient payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente ou exceptionnellement sous la forme d’une somme forfaitaire à la condition expresse que la garantie d’un emploi judicieux de cette somme soit fournie aux autorités compétentes.
  • -Article 7 (Supplément d’indemnisation lorsque l’assistance constante d’une autre personne est nécessaire). L’article 9 de l’ordonnance susmentionnée devrait être modifié de manière à prévoir le paiement d’une indemnisation supplémentaire aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité permanente nécessitant l’assistance d’une autre personne.
  • -Article 9 (Traitement médical et pharmaceutique). L’article 6(3) de l’ordonnance devrait être modifié de façon à ne pas prescrire de limite aux dépenses et aux coûts d’un traitement médical auquel un travailleur est soumis par suite d’un accident du travail pour lequel l’employeur est responsable, et devrait contenir des dispositions expresses concernant la prise en charge des frais pharmaceutiques et chirurgicaux qui en découlent.
  • -Article 10 (Fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie en général). L’article 10 de l’ordonnance susmentionnée devrait être modifié de façon à prévoir la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie dans tous les cas ou cela est nécessaire, et pas seulement en vue d’améliorer la capacité de rémunération de la personne concernée.
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