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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C078

Observation
  1. 1995

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Article 2, paragraphe 2, et article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public n’étaient pas soumis à des examens médicaux préalables. Le gouvernement avait indiqué que ces enfants sont exclus du champ d’application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et des règlements adoptés en application de cette loi, dont le décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail. Le gouvernement avait indiqué que la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé permet l’accès de ces enfants aux soins gratuits à travers les secteurs sanitaires du pays. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission lui avait rappelé qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la question de l’application de l’examen médical préalable aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte, au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public sera prise en charge dans le cadre du projet de Code du travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir, dans le cadre du nouveau projet de Code du travail, de manière à assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
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