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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Burkina Faso (Ratification: 1999)

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Observation
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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’une étude nationale sur le travail des enfants avait été réalisée dans le pays et qu’un nouveau plan d’action national sur le travail des enfants était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Burkina Faso a réalisé, en 2006, une Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) avec le soutien de l’OIT/IPEC/SIMPOC. Les résultats de cette enquête ont été publiés en 2008 et constituent, à ce jour, les données les plus récentes en matière de travail des enfants. La commission note que, selon l’ENTE, le travail des enfants touche 41,1 pour cent des enfants de 5 à 17 ans au Burkina Faso, soit 1 658 869 enfants travailleurs. Les enfants travailleurs consacrent entre 19 et 25 heures par semaine à l’exercice de leurs activités. Par ailleurs, 39,3 pour cent des enfants sont astreints à des activités dommageables et 35,8 pour cent se retrouvent dans des activités jugées dangereuses. L’enquête montre qu’il y a plus d’enfants travailleurs en milieu rural (44,1 pour cent) qu’en milieu urbain (23,2 pour cent). Les principaux secteurs d’activités dans lesquels se retrouvent les enfants économiquement actifs sont l’agriculture, la pêche, la chasse et les travaux domestiques. La proportion des enfants économiquement actifs augmente considérablement avec l’âge. Près de 30 pour cent des enfants de 5 à 9 ans et 47,6 pour cent des enfants de 10 à 14 ans travaillent dans des secteurs économiques variés. Quant aux enfants âgés de 15 à 17 ans, plus de la moitié d’entre eux travaillent, soit un taux de 56 pour cent. La commission note que le gouvernement a adopté, le 15 février 2012, le Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants au Burkina Faso 2011-2015 (PAN/PFTE), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC, dont l’objectif général est de réduire l’incidence du travail des enfants d’ici à 2015. Notant avec préoccupation qu’un nombre important d’enfants travaillent en dessous de l’âge minimum, notamment dans des conditions dangereuses, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du PAN/PFTE dans son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans et des rapports des services d’inspection.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission avait noté que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait parrainé une étude en 2008 afin de faire l’état des lieux de travaux dangereux et proposer un projet de législation interdisant la réalisation de ces types de travaux aux enfants. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types de travaux dangereux seront déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe.
La commission note avec satisfaction que le gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, a élaboré et adopté le décret no 2009-365/PRES/PM/MTSS/MS/MASSN du 28 mai 2009 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants au Burkina Faso. Ce décret, définissant l’enfant comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans, détermine la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. La commission observe que l’article 2 du décret interdit notamment: les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant; les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; et les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges. En outre, l’article 5 du décret établit une liste de travaux dangereux interdits aux enfants par secteur d’activités, dont l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’agroforesterie et la chasse, l’industrie, les mines, carrières et sites d’orpaillage, les bâtiments et travaux publics, le secteur informel, l’artisanat, les arts et spectacles, le transport, et le secteur de la santé humaine et animale.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions précises applicables en cas de violation de l’article 149 du Code du travail de 2008 relatif à l’interdiction pour les enfants et adolescents d’effectuer des travaux dangereux.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, les travaux dangereux faisant partie des pires formes de travail des enfants, les infractions à l’article 149 du Code du travail sont punissables par les peines prévues par la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. La commission observe en effet que l’article 7 du décret portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants du Burkina Faso de 2009 dispose que les infractions aux dispositions du décret sont sanctionnées conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées de 2008. La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 5 de cette loi, les auteurs des infractions constitutives des pires formes de travail des enfants, dont les travaux dangereux, sont punis d’une réclusion criminelle de dix à vingt ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions découvertes par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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