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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Türkiye (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK İŞ), qui étaient jointes au rapport du gouvernement.
Evolution de la législation. La commission note que la loi créant la Commission de l’égalité des chances entre hommes et femmes est entrée en vigueur en mars 2009. Cette commission est chargée principalement de la protection et de l’amélioration des droits des femmes. Elle examine les projets de loi et soumet des rapports à ce sujet mais aussi traite les réclamations ayant trait aux discriminations fondées sur le genre. De plus, elle a compétence pour examiner les questions sociales, mener des activités de sensibilisation auprès du public et organiser des réunions et autres congrès aux niveaux local, national et international. Prière de fournir des informations sur les projets de loi examinés et les activités organisées par la Commission de l’égalité des chances entre hommes et femmes et sur leur impact.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission déplore une fois de plus que le gouvernement n’ait pas fourni d’information sur la situation dans l’emploi et la profession des minorités non musulmanes et des citoyens turcs d’origine kurde ou rom. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies se déclare préoccupé par l’absence de cadre législatif général réglementant la reconnaissance de toutes les minorités de la Turquie, y compris les Kurdes, les Roms et les Araméens, ainsi que la protection de leurs droits (E/C.12/TUR/CO/1, 12 juillet 2011). La commission prend note des conclusions de la Commission européenne contre le racisme et la tolérance relatives à cette question (ECRI CRI(2011)5, paragr. 110 à 113 et 118-119). La commission rappelle l’importance qui s’attache à l’adoption de mesures de promotion de la tolérance et de la coexistence entre minorités religieuses, ethniques et nationales et insiste sur la nécessité d’avoir un cadre légal, assorti de mécanismes de contrôle, qui permette d’aborder l’accès à l’emploi et la profession ainsi qu’à la formation professionnelle et à l’éducation des différents groupes minoritaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le cadre légal assure à toutes les minorités, notamment aux citoyens turcs non musulmans et à ceux d’ascendance kurde ou rom, une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les campagnes de sensibilisation prévues ou menées et sur les mesures volontaristes déployées afin que la situation de ces minorités soit analysée et traitée.
Harcèlement sexuel. Rappelant que ni les articles 24 et 25 du Code du travail ni l’article 105 du Code pénal ne donnent une définition de la notion de «harcèlement sexuel», la commission demande au gouvernement de donner des informations sur la manière dont le sens et la portée de cette notion sont interprétés et appliqués, notamment à travers les décisions judiciaires. Elle demande également au gouvernement de donner des informations sur les condamnations fondées sur l’article 105 du Code pénal qui ont trait à des affaires de harcèlement sexuel au travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et lutter contre cette pratique.
Restrictions à l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cas dans lesquels l’âge, le sexe ou la santé du salarié est considéré comme incompatible avec l’emploi dans un établissement donné, en vertu de l’article 79 du Code du travail.
Informations statistiques. La commission se félicite des données statistiques détaillées relatives à l’emploi et au niveau d’éducation des hommes et des femmes. La commission incite le gouvernement à continuer de recueillir et d’analyser des statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé depuis 2009, de même que sur leur niveau d’éducation, de manière à évaluer les progrès accomplis en termes d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
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