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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cuba (Ratification: 1965)

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La commission prend note des observations, reçues le 10 septembre 2012, de la Coalition des syndicats indépendants de Cuba (CSIC) et de la réponse du gouvernement.
Discrimination au motif de l’opinion politique. Depuis des années, la commission souligne la nécessité de garantir la protection des personnes, dans le cadre de l’emploi et de la profession, contre la discrimination au motif de l’opinion politique, et demande au gouvernement d’indiquer si des personnes déclarant être journalistes sont détenues ou font l’objet d’une action en justice ou d’accusations pour d’autres motifs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation et les conditions de travail des journalistes indépendants et, en particulier, sur la façon dont il est garanti que les journalistes et tous les travailleurs qui expriment des opinions politiques contraires au gouvernement jouissent d’une protection en cas de discrimination pour ce motif. A ce sujet, la commission note que le gouvernement nie que des citoyens soient détenus ou poursuivis en raison de l’exercice de leurs fonctions en tant que journalistes. Le gouvernement indique que les personnes auxquelles la commission se réfère cherchent à mettre à bas l’ordre constitutionnel et n’ont pas de lien professionnel avec le secteur du journalisme dans le pays et qu’elles ne peuvent pas être considérées comme des journalistes. Le gouvernement ajoute que, par conséquent, il ne peut pas fournir d’information sur la situation et les conditions de travail de ces personnes. Il indique aussi que nul n’a été sanctionné au motif d’avoir fait usage de la liberté d’expression et d’opinion, et que l’exercice d’une profession ne constitue pas un délit passible de sanctions pénales. La commission note que le gouvernement n’indique ni si les personnes auxquelles il se réfère dans son rapport sont détenues, poursuivies ou accusées d’autres faits, ni si elles avaient affirmé être journalistes. La commission rappelle que, en protégeant dans le cadre de l’emploi et de la profession les individus contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, la convention implique que cette protection soit reconnue à propos d’activités exprimant ou manifestant une opposition aux principes politiques établis, même lorsque certaines doctrines ont pour objectif des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat (voir étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 57; et étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 805). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des personnes déclarant être journalistes sont détenues ou font l’objet d’une action en justice ou d’accusations pour d’autres motifs et, dans l’affirmative, de préciser les charges qui pèsent contre elles, le stade actuel de toute procédure engagée contre ces personnes, et le nombre de personnes qui ont été libérées. La commission demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les journalistes indépendants et tous les travailleurs qui expriment des opinions politiques contraires au gouvernement bénéficient d’une protection en cas de discrimination pour ce motif.
En ce qui concerne les observations de la CSIC, la commission note qu’elles portent sur la discrimination aux motifs de la religion et de l’opinion politique qui touche des travailleurs, en particulier ceux qui souhaitent entrer dans les instituts universitaires de formation et de perfectionnement technique, dans le cadre d’un marché du travail monopolisé par l’Etat et par le biais d’agences publiques de placement. Cette discrimination est exercée au moyen de dossiers professionnels détaillés et permanents qui contiennent des informations politiques et religieuses sur les travailleurs et leur famille. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que, à Cuba, l’Etat n’est pas l’employeur et que, selon l’article 7 du Code du travail, les entités qui fournissent le travail sont: les organes de l’administration centrale de l’Etat, les organes étatiques et leurs services administratifs, les entreprises publiques et les unités dépendant des organisations politiques, sociales et de masse, les coopératives de production agricole et les entreprises et propriétaires du secteur privé pour ce qui est des travailleurs salariés. Le gouvernement affirme que personne n’est discriminé en raison de son opinion politique et se réfère aux dispositions constitutionnelles et législatives qui établissent les droits fondamentaux, interdisent la discrimination et prévoient le droit à l’éducation. Le gouvernement affirme également que le dossier d’emploi n’est pas utilisé à des fins discriminatoires et ne contient pas d’informations sur les opinions politiques ni sur les convictions religieuses du travailleur et des membres de sa famille. Ce dossier est seulement utilisé à des fins d’enregistrement et de consultation pour ce qui concerne l’emploi, la promotion, la formation et l’évaluation des performances. Se référant au paragraphe précédent, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs, les étudiants universitaires et les élèves des centres de formation ne fassent pas l’objet de discrimination en raison de leurs opinions politiques ou de leur religion, et que les informations relatives aux opinions politiques et à la religion des travailleurs ne soient pas enregistrées dans les dossiers d’emploi pour être utilisées contre eux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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