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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement qui démontrent que la législation nationale donne effet, de manière substantielle, à la convention mais qui ne répondent pas aux questions qu’elle soulève depuis de nombreuses années. La commission demande par conséquent au gouvernement d’inclure, conformément à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 10 avril 1995 dans le programme de travail annuel de la Commission des maladies professionnelles, la question de la mise en conformité des tableaux des maladies professionnelles avec la convention en ce qui concerne les points suivants:
  • -les travaux exposant à l’infection charbonneuse devraient comporter également le chargement, le déchargement et le transport de marchandises en général de manière à couvrir les travailleurs (tels que les dockers) qui auraient transporté à leur insu des marchandises ayant été contaminées par la spore du charbon;
  • -les libellés des rubriques concernant les intoxications par l’arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) doivent viser en termes généraux toutes les affections susceptibles d’être provoquées par les substances précitées, conformément au tableau annexé à la convention (un tel libellé permettrait de viser également les maladies pouvant être engendrées par l’utilisation de produits nouveaux);
  • -la nécessité de donner un caractère indicatif à l’énumération des diverses manifestations pathologiques énumérées dans la colonne de gauche des tableaux de maladies professionnelles intitulée «Désignation des maladies», comme c’est le cas pour l’énumération des travaux correspondants figurant à la colonne de droite desdits tableaux.
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