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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Gabon (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que l’ordonnance no 4/2001 du 14 août 2001 a introduit dans le Code pénal un chapitre sur «le trafic et l’exploitation des enfants» (art. 278bis-1 à 278bis-4). La commission a demandé à cet égard au gouvernement de fournir des informations sur l’ampleur de la traite des personnes adultes au Gabon et d’indiquer les mesures prises dans ce domaine, tant sur le plan préventif que répressif.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des structures ont été mises en place pour lutter efficacement contre la traite des enfants à des fins d’exploitation, tels que des comités de vigilance. Ces comités comprennent des cellules d’écoute, d’intervention et de coordination, constituées notamment par des travailleurs sociaux du ministère des Affaires sociales, d’inspecteurs du travail, de magistrats et d’agents des forces de sécurité. Sur le plan législatif, le gouvernement fait part d’une série de textes, déjà existants, qui visent essentiellement à lutter contre la traite des enfants, notamment l’ordonnance no 4/2001 du 14 août 2001 susmentionnée ainsi que la loi no 9/2004 du 21 septembre 2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants. Notant que les informations communiquées par le gouvernement concernent la traite des enfants, la commission renvoie par conséquent à la demande directe qu’elle a formulée sous la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission note que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains s’est rendue en mission au Gabon en mai 2012. La commission note les conclusions préliminaires de la mission de la Rapporteuse spéciale dans lesquelles elle remarque que le gouvernement a adopté un cadre législatif pour combattre la traite des enfants de moins de 18 ans (loi no 09/2004 sur la prévention et la lutte contre le trafic des enfants) mais que, toutefois, cette législation ne s’étend pas aux victimes de la traite de tout âge. Le Gabon étant un pays de destination et de transit pour la traite des personnes, la Rapporteuse spéciale exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de renforcer son cadre législatif pour une meilleure protection des personnes victimes de la traite, quel que soit leur âge.
A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, tant au niveau législatif que dans la pratique pour prévenir, combattre et punir la traite des personnes, sous toutes ses formes, et quel que soit l’âge de la victime. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les recommandations de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains.
2. Poursuites judiciaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’article 252 du Code pénal, selon lequel: «Quiconque aura organisé un commerce de personnes ou y aura participé, mis ou reçu autrui en gage sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende.» La commission a demandé à cet égard au gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article susmentionné sont suffisantes pour permettre aux autorités de poursuivre en justice les responsables de la traite des personnes et obtenir leur condamnation.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il confirme que l’article 252 du Code pénal ne prévoit pas de dispositions spécifiques incriminant la traite des personnes mais que l’ordonnance no 4/2001 du 14 août 2001 (introduisant dans le Code pénal un chapitre sur «le trafic et l’exploitation des enfants» vient combler cette lacune.
La commission note que, selon la Rapporteuse spéciale, aucun cas de traite n’a été à ce jour jugé devant les tribunaux, ce qui contribue à renforcer l’impunité des auteurs impliqués dans les cas de traite.
Notant ces informations, la commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre d’une réforme législative prochaine, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des sanctions pénales contre les responsables de traite des personnes qui soient réellement efficaces et dissuasives. Dans l’attente, prière de communiquer copie de toute décision de justice qui aurait déjà été rendue dans ce domaine sur la base de l’article 252 du Code pénal ou de toute autre disposition de la législation nationale.
3. Protection des victimes. La commission prend note de l’observation de la Rapporteuse spéciale selon laquelle, bien que le gouvernement ait mis à la disposition des victimes de la traite des refuges, les locaux restent inadaptés, d’autant plus que des enfants y sont mis avec des adultes, hommes et femmes. La Rapporteuse spéciale exprime également son inquiétude face à l’absence de visa spécifique permettant aux victimes de rester légalement dans le pays ainsi qu’au manque de rapatriement sécurisé pour les victimes, notamment les enfants. Notant ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour fournir assistance et protection aux victimes de la traite des personnes et pour faciliter ainsi leur réinsertion dans la société.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou à des particuliers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal prévoit l’obligation de travailler de toute personne condamnée et détenue pour infraction de droit commun et que les condamnés peuvent être cédés à des personnes privées, physiques ou morales, à condition que cette main-d’œuvre ne concurrence pas la main-d’œuvre libre. Elle a par ailleurs noté que l’étude sur la conformité de la législation nationale aux normes internationales du travail au Gabon, réalisée dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), recommandait de modifier ladite loi. Dans ce cadre, la commission a demandé au gouvernement, d’une part, de s’assurer que les condamnés concédés à des personnes privées, morales ou physiques, consentent formellement au travail réalisé pour ces entités et, d’autre part, d’entourer ce travail de garanties qui permettent de le rapprocher d’une relation de travail libre.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle rédaction de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal a déjà été proposée. Le gouvernement se réfère également au Code de procédure pénale (loi no 36/2010 du 25 novembre 2010) qui prévoit dans son article 527 que les personnes en détention préventive ne sont pas dans l’obligation de travailler, à moins qu’ils n’en fassent expressément la demande et que, dans tous les cas, ils ne peuvent être employés à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.
Tout en notant cette information, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’apporter les modifications nécessaires à la législation sur le régime du travail pénitentiaire de manière à ce que les détenus condamnés expriment formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé au profit d’entités privées et que ce travail soit exécuté dans les conditions se rapprochant d’une relation de travail libre. Prière de fournir également copie du Code de procédure pénale de 2010 auquel le gouvernement fait référence dans son rapport.
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