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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Japon (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) en date du 29 août 2011, qui étaient jointes au rapport du gouvernement reçu le 17 octobre 2011.
Suivi des recommandations formulées par le comité tripartite (réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission prend note du rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Syndicat Zensekiyu Showa-Shell, adopté le 11 novembre 2011 par le Conseil d’administration du BIT (document GB.312/INS/15/3). Le comité tripartite a établi que cette réclamation soulève deux questions: i) la question de savoir si l’article 4 de la loi no 49 de 1947 sur les normes du travail et la loi no 45 de 1985 sur l’égalité de chances dans l’emploi donnent effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii) la question de savoir si la loi sur les normes du travail et la loi sur l’égalité de chances ont été appliquées dans la pratique de manière à donner effet à ce principe (paragr. 43). Le comité a conclu qu’il fallait prendre davantage de mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir et garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en droit et dans la pratique, conformément à l’article 2 de la convention, et pour renforcer la mise en œuvre et le suivi de la législation et des mesures existantes, y compris les mesures qui visent à déterminer la valeur relative des emplois (paragr. 57). Enfin, le comité a chargé la commission d’assurer le suivi des questions abordées dans son rapport (paragr. 58).
Travail de valeur égale. Législation. La commission avait observé précédemment que l’article 4 de la loi sur les normes du travail ne reflète pas pleinement le principe établi par la convention. Elle rappelle que cet article prévoit qu’«en ce qui concerne les salaires, un employeur ne soumettra pas les femmes à un traitement discriminatoire par rapport aux hommes en raison de leur sexe», et elle avait demandé que le gouvernement prenne des dispositions afin de modifier la législation de manière à y inscrire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le comité tripartite du Conseil d’administration a conclu que la loi sur l’égalité de chances dans l’emploi, même si elle porte sur des aspects qui peuvent avoir une incidence sur la détermination des salaires, ne traite pas directement de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. S’agissant de l’article 4 de la loi sur les normes du travail, le comité a conclu qu’il ne recouvrait pas, de prime abord, la notion de «travail de valeur égale» (paragr. 47) et qu’apparemment rien ne permet d’établir que l’article 4 est appliqué dans la pratique à l’égard de catégories d’emploi, de types d’emploi et de catégories d’administration de l’emploi différents (paragr. 52). En ce qui concerne l’interprétation faite par les tribunaux de la loi sur les normes du travail, il s’avère que l’article 4 n’a été appliqué à des tâches et professions différentes que dans un nombre limité de cas – deux décisions de tribunaux de district (paragr. 50). De plus, la commission note que la JTUC-RENGO réclame l’insertion dans la loi sur l’égalité de chances d’une disposition qui interdirait la discrimination salariale fondée sur le sexe et l’adjonction du motif de «sexe» aux discriminations visées à l’article 3 de la loi sur les normes du travail, selon lequel est interdite toute discrimination en matière de salaire, travail ou autres conditions d’emploi en raison de la nationalité, de la croyance ou du statut social.
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’interdiction de la discrimination salariale fondée sur le sexe, si elle n’est exprimée que de manière générale, ne suffit pas en principe pour donner effet à la convention, étant donné qu’elle ne tient pas compte de la notion de «travail de valeur égale» (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 676). Dans cette étude d’ensemble, la commission appelle également les pays qui ont encore des dispositions légales plus restrictives que ce que prévoit le principe posé par la convention, parce qu’elles ne donnent pas pleinement son expression à la notion de «travail de valeur égale», à modifier leur législation, en faisant valoir que de telles dispositions sont un frein au progrès vers l’élimination de la discrimination salariale fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 679). La commission rappelle que l’écart de rémunération entre hommes et femmes au Japon, évalué sur la base des informations les plus récentes communiquées par le gouvernement, s’élève à 29,4 pour cent. Elle estime que l’un des moyens déterminants de s’attaquer à un tel écart entre hommes et femmes est de se doter d’un cadre législatif clair, prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en même temps que des voies de recours accessibles, ouvrant droit à des réparations. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de mettre en place un cadre législatif établissant explicitement le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de prévoir des voies de recours accessibles, ouvrant droit à des réparations. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard.
Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement illustrant l’évolution des disparités entre les gains horaires indexés des hommes et des femmes sur la période 2008-2010, et des disparités par branche d’activité et catégorie professionnelle. L’enquête sur la structure des salaires de 2011 montre que, pour cette année-là, les gains moyens indexés (salaire ordinaire) des travailleuses de la catégorie générale correspondaient à 70,6 pour cent des gains des travailleurs (soit un écart de 29,4 pour cent) et que des différences considérables persistent entre les branches et les catégories professionnelles (écart de 45,5 pour cent dans le secteur financier et des assurances et de 36,3 pour cent dans le secteur manufacturier). La commission note également que le gouvernement ne donne pas de statistiques concernant le secteur public. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques des gains des hommes et des femmes montrant l’évolution de l’écart de rémunération entre les uns et les autres et de communiquer des données de cette nature aussi bien pour le secteur public, collectivités locales incluses, que pour le secteur privé.
Mesures d’ordre pratique. La commission rappelle que le ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance (MHLW) a publié en août 2010 les «directives visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes – Mesures devant être prises par les travailleurs et les employeurs». Selon ces directives, si la discrimination fondée sur le sexe ne fait pas partie du cadre institutionnel, dans la pratique, le système d’administration de l’emploi contribue à ce qu’une différence de traitement entre hommes et femmes soit opérée au niveau du recrutement et de l’attribution des tâches. Les directives préconisent les mesures suivantes: i) revoir le système de gestion des salaires et le système d’administration de l’emploi; ii) revoir le fonctionnement de ces systèmes; et iii) promouvoir des actions volontaristes. La commission prend également note du document joint à ces directives intitulé «instruments permettant de rendre les écarts de rémunération entre hommes et femmes plus visibles». La commission note également que l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi constitue l’une des priorités du troisième Plan de base pour l’égalité de genre adopté en décembre 2010. Ce troisième plan énonce en particulier comme l’un de ses principaux objectifs la promotion de mesures visant à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et l’élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, conformément à la convention. Ce plan a également pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi pour les travailleurs occasionnels et de promouvoir une action volontariste. Le gouvernement indique que ce plan vise à ce que le pourcentage des entreprises qui s’engagent dans une action volontariste dépasse les 40 pour cent en 2014 et aussi à ce que le pourcentage des femmes exerçant des fonctions de responsabilité (chef d’unité et plus) dans le secteur privé, qui s’élevait à 6,5 pour cent en 2009, atteigne environ 10 pour cent en 2015. Le gouvernement évoque d’autres mesures, qui visent à concilier plus facilement responsabilités professionnelles et responsabilités familiales comme une réforme des modes de travail actuels, y compris pour les hommes et des mesures pour inciter les hommes à s’occuper des enfants et des tâches domestiques. La commission note à cet égard que la JTUC-RENGO estime que la publicité faite par le gouvernement autour de ces directives n’a pas été suffisante. S’agissant de l’égalité de traitement entre les travailleurs sous contrat à durée déterminée et les travailleurs réguliers, la commission rappelle que les directives du MHLW du 29 juillet 2008 visent à l’amélioration de la gestion de l’emploi au profit des salariés à contrat à durée déterminée. Elle note que, d’après l’étude du MHLW sur les contrats à durée déterminée, en 2009, les femmes représentaient 66,8 pour cent des salariés de cette catégorie. La commission note également que le rapport du groupe d’étude sur les contrats à durée déterminée publié en septembre 2010 propose des mesures visant à assurer un emploi stable et un traitement égal à ces travailleurs, au besoin en prescrivant aux employeurs l’obligation d’instaurer un système permettant le passage du statut de travailleur sous contrat à durée déterminée à celui de travailleur sous contrat à durée indéterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures spécifiques prises pour faire mettre en œuvre les propositions énoncées dans les directives visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris la promotion d’une action volontariste, et sur les résultats obtenus;
  • ii) les mesures concrètes prises pour que les directives soient plus largement connues et comprises;
  • iii) les progrès enregistrés par rapport aux objectifs fixés par le troisième Plan de base pour l’égalité de genre;
  • iv) les mesures prises pour faire suite aux recommandations contenues dans le rapport du groupe d’étude sur les contrats à durée déterminée et sur leurs résultats; et
  • v) toutes autres mesures prises en vue du resserrement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Travail à temps partiel. La commission note que, d’après l’enquête sur la population active menée par le ministère des Affaires intérieures et de la Communication en 2010, les travailleurs à temps partiel (moins de 35 heures par semaine) représentent 26,6 pour cent de l’ensemble des travailleurs; chez les hommes, cette catégorie représente 14,6 pour cent de l’ensemble et chez les femmes 43 pour cent. Les femmes représentent 68,3 pour cent de l’ensemble des travailleurs employés à temps partiel. La commission rappelle que l’article 8 de la loi sur le travail à temps partiel n’interdit un traitement discriminatoire quant à la détermination du salaire qu’à l’égard des travailleurs à temps partiel qui remplissent des conditions particulières: leurs attributions et leur niveau de responsabilité sont égaux à ceux des travailleurs réguliers, ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et, pendant leur contrat, tout changement dans leur description de poste et leur mission doit correspondre à ce qu’un travailleur régulier peut attendre. La commission note que la JTUC-RENGO se réfère à des statistiques montrant que la protection contre le traitement discriminatoire établie par l’article 8 de la loi sur le travail à temps partiel n’est applicable qu’à 0,1 pour cent de l’ensemble des travailleurs à temps partiel en 2010, et cette organisation syndicale réaffirme la nécessité de modifier cette loi de manière à étendre la protection contre la discrimination à tous les travailleurs à temps partiel. La commission note également qu’un rapport du groupe de travail sur l’égalité dans l’emploi du Conseil de la politique du travail du MHLW, en date du 21 juin 2012, propose des amendements à l’article 8. La commission rappelle que la politique fondamentale 2008-2012 instaurant des mesures sur le travail à temps partiel (instruction du MHLW no 280 du 14 avril 2008) se réfère à la promotion de la transformation de ces emplois en emplois à plein temps (art. 2(3)(3) de la politique). Le gouvernement indique que 48,6 pour cent des entreprises qui emploient des travailleurs à temps partiel prennent peu à peu des mesures visant à transformer le statut de travailleur à temps partiel en celui de travailleur régulier, conformément à l’article 12 de la loi sur le travail à temps partiel, et que 39,9 pour cent des entreprises ont, de fait, adopté de telles mesures entre 2007 et 2010. La JTUC-RENGO déclare à ce sujet que moins de 25 pour cent de toutes les entreprises emploient des travailleurs dont le statut est effectivement devenu celui de travailleur régulier. Le gouvernement indique également que des «planificateurs chargés de promouvoir un traitement équilibré ainsi que la conversion vers le statut de travailleur régulier» ont été nommés auprès des offices pour l’égalité dans l’emploi et qu’au cours de l’exercice fiscal 2010 ces planificateurs ont visité 10 840 établissements et ont dispensé des conseils en la matière. Au cours du même exercice, les offices pour l’égalité dans l’emploi ont fourni des orientations d’ordre administratif axées sur la transformation du statut de travailleur à temps partiel en celui de travailleur régulier dans 7 193 cas, sur le total desquels des rectifications ou des améliorations ont été apportées dans 6 748 cas. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi sur le travail à temps partiel, y compris des statistiques faisant apparaître les pourcentages de travailleurs à temps partiel chez les hommes et chez les femmes. Elle le prie également d’indiquer quel a été l’impact de la loi sur le travail à temps partiel en termes de resserrement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de faire état de tout progrès accompli dans le sens d’une révision de l’article 8 de la loi afin d’étendre son champ d’application. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne la promotion de la conversion du statut de travailleur à temps partiel en celui de travailleur régulier.
S’agissant des personnes employées à titre temporaire et à temps partiel dans les collectivités locales, la commission rappelle que les femmes représentent une proportion particulièrement élevée de cette catégorie, notamment parmi le personnel médical et le personnel de soins à la personne. Le gouvernement indique qu’il serait difficile d’étendre aux travailleurs à temps partiel des collectivités locales la protection assurée aux travailleurs à temps partiel du secteur privé car les conditions d’emploi des travailleurs à temps partiel des collectivités locales sont déterminées suivant une structure de lois et d’ordonnances totalement différente. Le gouvernement indique en outre que, pour appliquer l’instruction du Secrétaire général de l’Autorité nationale du personnel (NPA) (no 1064 du 26 août 2008) concernant les salaires du personnel à temps partiel régis par l’article 22(2) de la loi sur les salaires du personnel des services généraux, la NPA a étudié en 2009 les mesures prises par les différents ministères et institutions. La NPA a constaté que tous les ministères et toutes les institutions avaient adopté des dispositions concernant les salaires des travailleurs à temps partiel et que le salaire de base des personnes employées à temps partiel avait atteint le niveau prévu par cette instruction dans la plupart des ministères et institutions. La commission prend également note du rapport sur l’engagement de courte durée de fonctionnaires dans les collectivités locales daté du 23 janvier 2009 établi par le groupe d’étude du ministère des Affaires intérieures et de la Communication. Ce rapport souligne que si, pour les fonctionnaires employés à temps partiel, le salaire et le remboursement des frais sont normalement prévus, il n’en est pas de même en ce qui concerne les allocations ou les prestations temporaires sans que cela ne soit clairement prévu dans les ordonnances ou autres textes pertinents. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, ventilé par sexe, des fonctionnaires engagés à titre temporaire et à temps partiel dans les collectivités locales ainsi que sur toutes mesures prises pour faire suite au rapport de 2009 du groupe d’étude sur l’engagement de courte durée de fonctionnaires dans les collectivités locales, y compris sur les résultats des études menées. Elle prie le gouvernement d’indiquer quels sont les mécanismes de plainte ouverts aux fonctionnaires des collectivités locales engagés à titre temporaire et à temps partiel et de donner des informations sur les actions qui auraient été introduites par ces fonctionnaires pour des questions de salaires et de remboursement de frais sur des considérations d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Discrimination indirecte. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre de demandes de renseignement et de plaintes se rapportant à l’article 7 de la loi sur l’égalité de chances et portant sur des mesures pouvant être considérées comme relevant d’une discrimination indirecte, et concernant les décisions pertinentes des juridictions compétentes. La commission rappelle qu’une révision de la réglementation d’application de la loi sur l’égalité de chances devait avoir lieu en 2012. Elle note que le gouvernement indique qu’un conseil consultatif tripartite examine actuellement l’opportunité d’une révision de cette loi. La commission note que la JTUC-RENGO fait observer dans ce contexte que la règle imposant d’être «chef de famille» pour avoir droit aux prestations de sécurité sociale devrait être regardée comme une discrimination que la loi devrait interdire. Le gouvernement indique en réponse que les entreprises adoptent des systèmes de rémunération fondés sur l’idée qu’elles assurent la subsistance des travailleurs. La commission exprime l’espoir que le règlement d’application de la loi sur l’égalité de chances sera révisé dès que possible, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’assurer une protection effective contre toutes formes de discrimination indirecte en matière de rémunération, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 7 de la loi sur l’égalité de chances et de l’article 2 de son règlement d’application, y compris sur toutes plaintes soumises aux tribunaux et sur les décisions judiciaires, notamment celles qui auraient trait à des mesures autres que les trois reconnues comme constituant une discrimination indirecte dans le règlement d’application. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’interdire toute discrimination indirecte en matière de prestations de sécurité sociale.
Systèmes de filières. La commission rappelle à nouveau l’impact du système des filières sur l’ampleur des écarts persistants entre les rémunérations des hommes et des femmes en raison de la faible présence de femmes dans la filière principale. D’après l’étude du MHLW, en 2008, 16,9 pour cent seulement des femmes nouvellement recrutées l’étaient pour un «poste principal de décision assorti de possibilités de transfert», tandis que 92,8 pour cent d’entre elles étaient recrutées pour un «travail de routine non assorti de possibilités de transfert». La commission rappelle également que les «directives à l’intention des employeurs visant à la mise en place des mesures appropriées se rapportant aux questions couvertes par les dispositions interdisant la discrimination fondée sur le sexe» (avis du MHLW no 614 de 2006) (ci après directives EEO) n’interdisent la discrimination fondée sur le sexe qu’à l’intérieur de chaque catégorie d’emploi. Dans ce domaine, la JTUC-RENGO continue de proposer d’abolir cette interdiction de la discrimination ne s’appliquant qu’à l’intérieur de chaque catégorie d’emploi telle qu’elle est établie par les directives EEO. En réponse, le gouvernement déclare qu’il existe une pratique d’emploi à vie au Japon et que le développement des ressources humaines et le traitement de celles-ci s’appuient sur des catégories définies par type d’emploi et situation dans l’emploi plutôt que par attributions s’attachant à un emploi à un moment déterminé. Le gouvernement affirme que, par conséquent, il est raisonnable de comparer le traitement des travailleurs à l’intérieur de la même catégorie d’emploi. La commission note que le gouvernement indique également qu’il encourage les entreprises à adopter des mesures positives afin d’accroître la proportion de femmes recrutées dans la filière principale et que les offices pour l’égalité dans l’emploi ont assuré au cours de l’exercice fiscal 2007 des prestations de conseil sur la gestion de l’emploi, y compris sur le passage dans une autre filière, auprès de non moins de 104 entreprises. Considérant qu’il n’y a toujours qu’un nombre particulièrement faible de femmes dans la filière d’emploi principale et considérant les conséquences de cette situation en termes de disparité des rémunérations entre hommes et femmes, la commission demande instamment au gouvernement d’intensifier les efforts visant à faire progresser le nombre des femmes admises dans la filière principale et de fournir des informations à cet égard. Elle lui demande également de fournir des informations sur la nature des mesures positives prises afin d’accroître la proportion des femmes admises dans la filière principale et sur les résultats obtenus. Réitérant sa demande précédente, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la teneur, d’une manière générale, des instructions administratives adressées aux entreprises pratiquant le système de carrière intégrale, en indiquant si ces instructions se sont traduites par une progression du nombre de femmes dans la filière principale. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur toute réclamation ou action en justice touchant à cette question et sur leur issue ainsi que des statistiques détaillées et à jour sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes filières d’emploi.
Evaluation objective des emplois. La commission note que le comité tripartite du Conseil d’administration a conclu que les informations communiquées par le gouvernement n’expliquent pas comment est déterminée la valeur relative des emplois de manière à permettre d’établir si ces emplois ont une valeur égale (paragr. 54). La commission note également que le MHLW a établi un manuel sur l’analyse et l’évaluation des emplois, manuel qui a pour vocation de contribuer: i) à déterminer si un emploi assuré par un travailleur à temps partiel et un emploi assuré par un travailleur régulier sont identiques; ii) à déterminer clairement si le traitement est basé sur l’emploi assuré et si les travailleurs à temps partiel et les travailleurs réguliers sont traités d’une manière équitable; iii) à veiller à ce que les travailleurs à temps partiel aient conscience de la différence entre leur emploi et celui des travailleurs réguliers. La commission observe que, d’après ce manuel, la comparaison possible se limite aux mêmes emplois ou à des emplois «essentiellement comparables», notion qui est plus restrictive que ce que prévoit le principe établi par la convention, et que, par ailleurs, le seul facteur retenu pour la comparaison est le «degré de responsabilité», ce qui peut désavantager les travailleurs à temps partiel. La commission prend également note du rapport publié en septembre 2011 par le groupe de travail chargé d’étudier des mesures concernant le travail à temps partiel. Ce rapport souligne que, malgré les difficultés posées par l’adoption obligatoire pour les employeurs, y compris des petites et moyennes entreprises, d’un système d’analyse et d’évaluation des emplois, des discussions sur l’égalité de traitement entre travailleurs à temps partiel et travailleurs réguliers pourraient être encouragées à travers l’instauration d’un système d’évaluation des emplois et le partage des expériences et des résultats de ce système entre les travailleurs et les employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique du manuel sur l’analyse et l’évaluation des emplois, notamment sur toutes les études menées par suite en vue d’élargir le champ de comparaison au-delà des mêmes emplois ou des emplois essentiellement comparables et d’accroître ainsi l’éventail des facteurs de comparaison. Elle le prie de fournir des informations sur toutes autres mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et sur les progrès enregistrés quant à l’application de telles méthodes dans les entreprises, y compris sur les activités de sensibilisation déployées à cette fin. Enfin, elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises pour assurer l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur public.
Contrôle de l’application. Le comité tripartite du Conseil d’administration a relevé le nombre particulièrement faible de cas dans lesquels l’inspection du travail compétente en matière de normes du travail a été sollicitée pour émettre un avis à propos d’infractions à l’article 4 de la loi sur les normes du travail, de même que l’absence de toute indication précise sur la nature de telles infractions. La commission note que le gouvernement se borne à présenter les mêmes informations, selon lesquelles la Direction de l’inspection du travail compétente en matière de normes du travail a effectué 100 535 contrôles réguliers, à l’occasion desquels il a constaté six cas d’infraction à l’article 4 de la loi sur les normes du travail. Le gouvernement donne également des informations sur neuf cas relevés en 2007, pour lesquels il précise la nature des infractions et la teneur des instructions données par suite. Dans chacun de ces neuf cas, des mesures correctives ont été prescrites par les inspecteurs du travail. La commission prend note, en outre, des informations fournies par le gouvernement sur les décisions rendues par les juridictions compétentes ayant trait à l’article 4 de la loi sur les normes du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la nature des infractions, la teneur des instructions émises par suite et les mesures correctives prescrites par les inspecteurs du travail dans les cas d’infraction à l’article 4 de la loi sur les normes du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail, notamment sur les conseils et méthodes dispensés aux inspecteurs du travail pour leur permettre de déceler les situations de discrimination salariale entre des hommes et des femmes occupant des emplois différents mais de valeur égale. Enfin, elle demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les décisions rendues par les juridictions compétentes ayant un rapport avec l’article 4 de la loi sur les normes du travail.
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