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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Kenya (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C017

Demande directe
  1. 2012

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En référence à son observation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption des modifications législatives et des règlements techniques nécessaires, notamment au sujet des articles 30 et 47 de la loi sur les prestations en cas de lésions professionnelles (WIBA), 2007, afin d’être en mesure de signaler de réels progrès au sujet des questions suivantes qui font l’objet des commentaires de la commission depuis plusieurs années.
Articles 9 et 10 de la convention. Gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune disposition ou arrangement qui soumet expressément l’employeur à l’obligation de régler les factures médicales avant qu’une demande de réparation ne soit déposée. L’article 47 de la WIBA, 2007, prévoyant qu’un employeur doit payer les frais médicaux raisonnablement engagés à la suite d’un accident du travail ne précise pas le moment où l’employeur est supposé s’acquitter de son obligation. Le gouvernement ajoute que l’application de l’article 47, de manière conforme à cette disposition de la convention, restera problématique avant que la WIBA, 2007, ne soit modifiée ou qu’un règlement subsidiaire ne soit adopté pour la mettre en application et garantir la conformité avec le principe de la gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique aux victimes d’accidents du travail. Il sera tenu compte de cette question au cours de l’examen de la WIBA, 2007, aux fins de la modifier en vue de donner expressément au directeur des services de la sécurité et de la santé au travail un pouvoir de poursuites en cas de non-respect de la loi en question.
Le gouvernement indique par ailleurs que l’absence de la définition de l’expression «frais raisonnables» engagés par les victimes d’accidents du travail, utilisée par l’article 47 de la WIBA, 2007, est délibérée. Il s’engage à examiner les meilleurs moyens de définir cette expression à l’occasion de la révision de la WIBA, 2007, de manière à inclure toutes les interventions médicales nécessaires pour assurer une guérison rapide et complète et fournir des membres artificiels, les services d’infirmiers qualifiés, un traitement dentaire, médical, chirurgical ou hospitalier; des pansements médicaux et chirurgicaux; et les frais de voyages et de subsistance en rapport avec le voyage et le traitement du travailleur au Kenya; ainsi que la fourniture, la maintenance, la réparation et le remplacement de membres artificiels, de béquilles et autres appareils.
Article 5 de la convention. Paiement d’une réparation sous forme de versements périodiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, conformément à l’article 30 de la WIBA, 2007, un travailleur atteint d’une incapacité permanente a droit à un paiement d’un seul montant équivalent à 96 salaires mensuels. Elle avait invité le gouvernement à modifier la WIBA, 2007, de manière que les victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité permanente, ou leurs ayants droit en cas d’accident mortel, reçoivent la réparation sous forme de versements périodiques et à réserver la réparation sous forme d’un paiement d’un seul montant aux victimes d’accidents du travail atteintes d’un degré minime d’incapacité ou lorsque l’autorité compétente est convaincue que le paiement d’un seul montant sera utilisé de manière adéquate.
En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que, en vue de se conformer à cette disposition de la convention, il est nécessaire de modifier l’article 30 de la WIBA, 2007, ou d’adopter un règlement approprié. Actuellement, les paiements périodiques sont effectués à l’égard des ayants droit mineurs dans le cadre des services du curateur public, conformément à l’article 36(1) de la WIBA, 2007, autorisant le directeur des services de la sécurité et de la santé au travail à prendre des décisions relatives à la méthode de paiement (soit des paiements d’un seul montant, soit des versements périodiques). Le gouvernement indique que cet article peut être utilisé pour permettre le paiement de la réparation sous forme de versements périodiques mais rappelle qu’une telle disposition s’applique uniquement lorsque des réclamations individuelles ont été déposées ou que le directeur est intervenu pour des motifs qu’il estime suffisants pour permettre le paiement des prestations sous forme de versements périodiques. Ce faisant, le directeur doit veiller à ce que les prestations soient versées dans les cent vingt jours (art. 26(4) et (5) de la WIBA, 2007). Il est donc nécessaire de tenir compte de ces questions au cours de la révision de la WIBA, 2007, qui exclue les versements périodiques, afin d’examiner les meilleurs moyens de mettre la loi en question en conformité avec cette disposition de la convention.
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