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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Indonésie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009), près de 1,76 million d’enfants étaient occupés à une forme de travail interdite aux enfants (travail d’enfants âgés de 5 à 12 ans; enfants âgés de 13 ou 14 ans occupés à des activités non assimilables à des travaux légers; et enfants de 15 à 18 ans exerçant un travail dangereux). La plupart de ces enfants étaient employés dans l’agriculture ainsi que dans la sylviculture, la chasse et la pêche (57 pour cent de l’ensemble des enfants de 5 à 17 ans qui travaillaient). Cette même enquête révélait que, si la plupart des enfants qui travaillent continuent d’aller à l’école, 20,7 pour cent des moins de 18 ans travaillent plus de quarante heures par semaine. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum ne peuvent être mis au travail.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il a pris un certain nombre d’initiatives visant à empêcher que les enfants de moins de 15 ans ne soient mis au travail, telles que le Programme pour le bien-être social de l’enfant déployé par le ministère des Affaires sociales, au titre duquel une aide financière assortie de mesures d’incitation à la scolarisation est fournie aux parents d’enfants à risque. Le gouvernement assure également une assistance à l’éducation des enfants retirés de l’école à travers un programme de réduction du travail des enfants déployé par la direction des services spéciaux d’éducation du ministère de l’Education. La commission note en outre que, d’après les éléments communiqués par l’IPEC en septembre 2011, le Plan national de développement à moyen terme 2010-2014 comporte des stratégies et des politiques concernant le travail des enfants. De plus, depuis 2008, le gouvernement met en œuvre un programme de transfert conditionnel de ressources visant à améliorer l’accès des enfants des familles pauvres à l’éducation, programme dans lequel le recul du travail des enfants est un indicateur clé. Ce programme devait couvrir environ 1,1 million de foyers à la fin de 2011. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission observe qu’un nombre important d’enfants sont au travail aujourd’hui encore dans le pays et elle incite donc vivement le gouvernement à poursuivre les efforts tendant à ce que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas engagés dans une activité économique. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle le prie enfin de fournir des informations illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur l’action déployée par l’inspection du travail et le nombre et la nature des infractions signalées, des poursuites exercées et des sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Economie informelle. La commission avait noté précédemment que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), le travail des enfants est très répandu en Indonésie, la plupart de ces enfants étant occupés à des activités du secteur informel non réglementées, comme le commerce ambulant, l’agriculture et le travail domestique. La commission avait également noté que la loi no 13 de 2003 (loi sur la main d’œuvre) excluait de son champ d’application les enfants occupés à une activité indépendante ou une activité ne relevant pas manifestement d’une relation salariée. Elle avait noté que, d’après l’Enquête sur le travail des enfants de 2009 sur l’ensemble des enfants âgés de 5 à 12 ans qui travaillent, 12,7 pour cent exercent une activité indépendante et 82,5 pour cent exercent une activité non rémunérée en tant que membre de la famille. L’enquête faisait en outre apparaître que 4,8 pour cent des enfants de 5 à 12 ans qui travaillent (et seulement 12,1 pour cent des enfants de 13 à 14 ans) avaient un statut de «salariés» les plaçant dans le champ d’application de la loi sur la main-d’œuvre. La commission avait cependant noté que l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre fait obligation à l’Etat de s’efforcer d’apporter une réponse aux problèmes posés par les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi, cette action devant être spécifiée dans une réglementation gouvernementale. La commission a noté à cet égard que le gouvernement mentionne qu’un projet de réglementation gouvernementale axé sur la protection des enfants exerçant un travail indépendant a été élaboré en application de l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre et que le ministère de la Main-d’œuvre en était saisi pour examen.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il entretient une collaboration avec les partenaires concernés en vue de la finalisation d’un projet de loi sur la protection des enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi. Le gouvernement indique que, à ce jour, le concept d’enfants travaillant hors d’une relation d’emploi n’a pas encore été défini. La commission exprime à nouveau sa préoccupation devant le fait qu’une majorité d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont même pas l’âge minimum ne bénéficient pas de la protection prévue par la loi sur la main-d’œuvre. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la finalisation et l’adoption dans un très proche avenir de la loi sur la protection des enfants travaillant hors d’une relation d’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée.
2. Travail domestique. La commission avait pris note d’une communication de la CSI selon laquelle des jeunes filles employées comme domestiques sont couramment obligées de travailler quatorze à dix-huit heures par jour, sept jours par semaine, c’est-à-dire sans aucun jour de repos. La CSI précisait que ces jeunes filles entraient en service en général entre l’âge de 12 ans et celui de 15 ans et même avant pour certaines, même si l’âge minimum est fixé à 15 ans. La CSI affirmait que le gouvernement n’avait pris aucune mesure significative visant à protéger ces travailleuses domestiques – dont le nombre s’élève au moins à 688 000 – contre l’exploitation et les abus dont elles font l’objet. La CSI indiquait à cet égard que la législation nationale du travail exclut les travailleurs domestiques des protections minimales prévues pour les travailleurs du secteur formel et que les lois adoptées pour la protection des enfants contre leur exploitation au travail ne prennent pas en considération le travail domestique des enfants.
La commission avait également noté que, d’après un rapport intitulé «Reconnaître le travail domestique en tant que travail», publié par le bureau de l’OIT à Jakarta en avril 2010, en Indonésie, près de 25 pour cent des travailleurs domestiques ont moins de 15 ans, et ces enfants sont tenus d’accomplir autant de travail que les travailleurs domestiques adultes. Selon ce même rapport, 81 pour cent des travailleurs domestiques sont employés onze heures par jour ou plus et, d’après une autre étude, 93 pour cent des travailleurs domestiques interrogés avaient subi des violences physiques dans le cadre de leur activité professionnelle. Le gouvernement avait néanmoins indiqué qu’un projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques avait été élaboré et devait être discuté par la Chambre des représentants de l’Indonésie. Le gouvernement avait indiqué en outre qu’il intensifiait les efforts déployés pour protéger les enfants de moins de 15 ans contre leur emploi comme domestiques, notamment en instaurant des directives et en collaborant avec les administrations locales afin d’empêcher l’engagement d’enfants de moins de 15 ans dans le travail domestique et en menant des inspections spécialisées. Exprimant sa profonde préoccupation devant le nombre et la situation des enfants travaillant comme domestiques, la commission avait demandé instamment que le gouvernement prenne des mesures propres à ce que le projet de loi tendant à la protection des travailleurs domestiques soit adopté.
La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques a été inscrit au registre du programme de législation nationale pour 2010-2014. Le gouvernement précise qu’il continuera de favoriser la discussion sur ce projet de loi. La commission prend note des indications du gouvernement concernant l’action qu’il déploie en concertation avec l’OIT/IPEC et l’ONG Save the Children pour retirer des enfants du travail, notamment du travail domestique. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires intérieures mènera des activités dans le cadre d’un projet pilote intitulé «Arrêter le travail domestique des enfants» dans quatre provinces et qu’il assure des services de réinsertion des enfants soustraits à un tel travail grâce à son réseau de foyer d’accueil temporaire d’enfants. En outre, le ministère de l’Education a ouvert plusieurs écoles pilotes accueillant des enfants retirés du travail, notamment du travail comme domestiques. Rappelant que le gouvernement a fait état pour la première fois d’un projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques en 2008, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette loi soit adoptée dans un proche avenir et elle le prie de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté. Prenant note des mesures déployées par le gouvernement pour empêcher que des enfants de moins de 15 ans ne soient engagés dans un travail domestique, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre et renforcer ses efforts et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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