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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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Ascendance nationale et origine sociale. La commission rappelle que l’article C4(1) du Code du travail n’interdit pas la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe établi par la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir: la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 853). La commission note que le gouvernement déclare que, lorsque le nouveau Code du travail sera publié, l’ascendance nationale et l’origine sociale y figureront, de manière à donner effet à la convention. Cependant, le gouvernement ne précise pas quand l’élaboration d’un nouveau Code du travail sera entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes en vue de l’élaboration et de l’adoption d’un nouveau Code du travail, et elle demande instamment au gouvernement de veiller à inclure dans le nouveau code des dispositions définissant et interdisant, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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