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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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Champ d’application de la protection. La commission rappelle que l’article A6 du Code du travail exclut plusieurs catégories de travailleurs de son champ d’application, notamment de la protection contre la discrimination prévue à l’article C4. Elle note que le gouvernement déclare à nouveau que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail sont protégées contre la discrimination en vertu de la Constitution. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, n’ont en général pas suffi à couvrir l’ensemble des principes pertinents au regard de la mise en œuvre de la convention, notamment la protection contre toute discrimination directe et indirecte et le harcèlement sexuel, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Pour être mieux traitées, ces questions doivent être couvertes par une législation spécifique, telle qu’un code du travail. La commission rappelle également que la Constitution ne couvre pas tous les motifs énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les catégories de travailleurs exclues de la protection contre la discrimination établie par le Code du travail jouissent d’une telle protection en droit et dans la pratique, et sur les résultats de ces mesures. Elle le prie également de communiquer copie de toutes conventions collectives applicables à ces catégories de travailleurs.
Egalité entre hommes et femmes. Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare d’une manière générale que les hommes et les femmes ont un accès égal à l’emploi, l’éducation et la formation professionnelle. La commission demande à nouveau au gouvernement de recueillir et d’analyser des données statistiques, ventilées par sexe, illustrant la participation des hommes et des femmes à l’éducation à tous les niveaux et dans les différents domaines de formation professionnelle, ainsi que des statistiques montrant le nombre d’hommes et de femmes ayant accédé à un emploi à la suite d’une telle formation, notamment dans les filières traditionnellement occupés par l’autre sexe. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes initiatives prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes aux formations et aux emplois traditionnellement occupés par les hommes, notamment des informations actualisées sur les cours proposés par le Département des questions de genre et le ministère de l’Education, ainsi que par l’Institut de la formation permanente.
Non-nationaux. Le gouvernement indique que les étrangers ont droit à toutes les prestations auxquelles les nationaux peuvent prétendre dès lors qu’ils respectent les règles concernant l’immigration et la législation nationale. La commission rappelle que, en vertu de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui seraient dans une situation irrégulière, doivent être protégés contre toute discrimination dans l’emploi qui serait fondée sur l’un des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 778). En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs migrants, quelle que soit leur situation au regard des règles de l’immigration, soient protégés contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. De plus, le gouvernement n’ayant pas apporté de réponse à ce sujet, la commission lui demande de procéder à une étude visant à déterminer l’existence de toutes pratiques ou conditions économiques et sociales qui pourraient avoir un effet discriminatoire en ce qui concerne les possibilités d’emploi pour la population immigrée, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que le Département du travail met actuellement en place un système d’informations sur le marché du travail qui permettra de recueillir des données sur les caractéristiques de la population active. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différentes branches et professions des secteurs public et privé dès que de telles informations seront disponibles.
Application pratique. Le gouvernement indique que le Département du travail assure, au moyen d’un programme télévisé hebdomadaire, l’éducation des travailleurs sur la question de la discrimination. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur le programme télévisé diffusé par le Département du travail ainsi que sur toutes autres mesures prises pour l’éducation des travailleurs ou la sensibilisation du public en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, notamment sur tous séminaires ou journées d’étude, de même que sur toutes brochures ou autres documents diffusés dans ce domaine.
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