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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - Myanmar (Ratification: 1921)

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Observation
  1. 2017
Demande directe
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2002

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans pendant la nuit dans les établissements industriels. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 79, paragraphe 1(a), de la loi (no LXV) de 1951 sur les fabriques, il était interdit d’employer des enfants ou de permettre à des enfants de travailler dans une fabrique entre 18 heures et 6 heures. Selon l’article 2(a) de la loi, le terme enfant désigne une personne qui n’a pas atteint l’âge de 15 ans. En ce qui concerne les adolescents, à savoir les personnes qui ont atteint l’âge de 15 ans mais qui n’ont pas encore 18 ans (art. 2(b)), la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les jeunes de 15 à 18 ans qui détiennent un certificat d’aptitude au travail dans une fabrique en qualité d’adulte peuvent être employés la nuit. La commission avait pris note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle la loi (no LXV) de 1951 sur les fabriques est actuellement révisée par l’organe central chargé de réviser la législation.
La commission note que, selon le gouvernement, la procédure de modification de l’article 79, paragraphe 1, de la loi sur les fabriques, qui vise à rendre conforme à la convention, est en cours. La commission exprime le ferme espoir que l’article 79, paragraphe 1, de la loi sur les fabriques sera modifié prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi telle que modifiée dès qu’elle aura été adoptée.
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