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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2010)

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Demande directe
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  2. 2012

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Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses du travail dans les contrats publics. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a rencontré des difficultés dans l’élaboration de son premier rapport sur l’application de la convention, en particulier pour désigner la législation nationale appropriée et les autorités compétentes chargées de mettre en œuvre cet instrument international. Elle prend note aussi de la demande d’assistance technique du gouvernement afin de lui fournir les explications nécessaires et les meilleures pratiques à suivre pour une mise en œuvre adéquate de la convention. La commission rappelle que, lorsqu’il présente son premier rapport après l’entrée en vigueur d’une convention ratifiée, un gouvernement doit recueillir et communiquer au BIT des détails complets sur chacune des dispositions de la convention et sur chacune des questions figurant dans le formulaire de rapport afin de permettre à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle il est donné effet aux dispositions de la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique. La commission se réjouit de connaître les résultats de l’assistance technique attendue du Bureau.
La commission estime cependant utile d’attirer l’attention du gouvernement sur les prescriptions fondamentales de la convention qui peuvent se résumer comme suit: i) l’insertion dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs – qui garantissent aux travailleurs intéressés des salaires et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation; ii) la communication des termes des clauses, par la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou par toute autre mesure; iii) l’apposition d’affiches d’une manière apparente sur les lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail; iv) le contrôle effectif de l’application grâce à un système d’inspection et à des sanctions adéquates, notamment par voie d’un refus de contracter ou par des retenues sur les paiements, pour infraction à l’observation et à l’application des dispositions sur les clauses de travail.
La commission voudrait se référer à ce propos à son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics (paragr. 2 et 40) dans laquelle elle avait indiqué que l’idée qui sous-tend l’adoption de normes de travail minimales dans le domaine de marchés publics est que les autorités publiques devraient se préoccuper des conditions de travail dans lesquelles ces opérations sont exécutées. La préoccupation vient du fait que les marchés passés par les gouvernements sont généralement attribués aux soumissionnaires qui présentent l’offre la plus basse et que les entrepreneurs peuvent être tentés, étant donné la concurrence pour obtenir les marchés, de faire des économies sur le coût du travail. La commission avait également indiqué que l’insertion de clauses appropriées de travail a pour effet de fixer comme condition minimale pour le contrat considéré les normes qui sont déjà en vigueur à cet endroit et qu’il en résulte que les coûts de main-d’œuvre n’entrent pas en jeu dans la concurrence entre soumissionnaires.
La commission note que la loi sur les marchés publics (Journal officiel du BiH no 49/04 du 2 novembre 2004) et son règlement d’application (Journal officiel du BiH no 03/05 du 24 janvier 2005), qui suivent dans une large mesure les directives pertinentes de l’Union européenne, visent à promouvoir l’efficacité, la transparence et une concurrence équitable dans les opérations des marchés publics. La commission souligne que, aux termes de cette convention, le gouvernement est également dans l’obligation de veiller à ce que les travailleurs employés par un entrepreneur et payés indirectement sur les fonds publics bénéficient de salaires et de conditions de travail qui soient au moins aussi satisfaisants que les salaires et conditions de travail normalement établis pour le type de travail concerné; cela suppose que, chaque fois que des normes locales plus élevées que les normes générales existent, elles devraient s’appliquer. La commission prie en conséquence le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique dans les différentes entités du pays et de transmettre copie de tous documents pertinents d’appel d’offres qui peuvent avoir été adoptés en conformité avec la législation en vigueur sur les marchés publics.
Enfin, la commission joint une copie du Guide pratique sur la convention no 94, élaboré par le Bureau en septembre 2008 sur la base des conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée en vue d’aider les Etats Membres à mieux comprendre les prescriptions de la convention et, ce faisant, à promouvoir sa mise en œuvre.
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