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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 - Uruguay (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C130

Demande directe
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Mise en place du système de santé intégré. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 18.211 du 13 décembre 2007 relative au système de santé intégré ayant pour objet de garantir des services de santé complets à l’ensemble des résidents (art. 1). Les principes à la base du système intégré de santé comptent, entre autres, la couverture universelle, l’accessibilité et la durabilité des services de santé. La loi prévoit que les entités publiques et privées qui composent le système national de santé intégrée sont tenues de fournir aux utilisateurs les programmes de santé complets approuvés par le ministère de la Santé, avec leurs propres ressources ou par le biais de prestataires publics ou privés (art. 45). Le ministère de la Santé assume la responsabilité de mettre en œuvre le système en organisant l’interaction entre les prestataires publics et privés de soins de santé complets (art. 2). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont la nouvelle législation donne effet à chacune des dispositions de la convention (conformément au formulaire de rapport) et d’indiquer la mesure dans laquelle l’objectif de couverture universelle poursuivi par le système intégré de santé est progressivement atteint dans la pratique.
Article 10 b) de la convention. Protection des membres de la famille de l’assuré. Le gouvernement fait état dans son rapport de l’adoption de la loi no 18.211 du 13 décembre 2007 relative à l’assurance nationale de santé qui établit le calendrier pour l’incorporation progressive au système de santé des conjoint(e)s des travailleurs salariés. Quelque 250 000 personnes supplémentaires devraient être couvertes par le régime de santé à l’issue d’une période transitoire comprise entre décembre 2010 et décembre 2013. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de veiller à ce que la couverture des membres de la famille de l’assuré progresse de manière à donner plein effet aux dispositions des articles 13, 15, 16, paragraphe 1, et 17 de la convention.
Article 22. Montant des indemnités de maladie. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas les calculs démontrant que le montant maximum des indemnités de maladie n’est pas d’un niveau trop bas, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de préciser le montant du salaire de référence de l’ouvrier qualifié de sexe masculin ainsi que le montant du salaire minimum national pour la prochaine période de référence.
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