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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Curaçao

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de changement au cours de la période à l’examen, ce qui laisse penser qu’aucun progrès n’a été fait dans l’application législative de la convention. La commission note avec regret qu’il n’est toujours pas donné effet à la convention, que ce soit en droit ou dans la pratique, malgré les nombreuses déclarations du gouvernement ces vingt dernières années selon lesquelles des projets de directives concernant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics sont en cours d’élaboration. La commission croit comprendre que depuis deux ans, en raison des préparations en vue du démantèlement des Antilles néerlandaises, tous les efforts déployés visent à mener à son terme le processus constitutionnel.
La structure de gouvernement est en cours de réorganisation, mais il n’en faut pas moins des mesures rapides pour donner effet aux exigences fondamentales de la convention, à savoir: i) l’insertion, dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention, de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – afin d’assurer aux travailleurs intéressés des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles établies par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pour un travail de même nature dans le même secteur; ii) la notification des termes des clauses de travail, pour la publication d’un avis relatif aux cahiers de charges ou toute autre mesure; iii) l’affichage des avis de marchés publics d’une manière apparente sur le lieu de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail; et iv) l’application effective, au moyen d’un système d’inspection et de sanctions appropriées, des marchés publics, y compris par la rescision des contrats ou la rétention des paiements lorsque les dispositions des clauses de travail n’ont été ni observées ni appliquées. La commission demande au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
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