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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Argentine (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C030

Observation
  1. 2012
  2. 2011
Demande directe
  1. 2013

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Articles 3 et 4 de la convention. Limites de la durée journalière et hebdomadaire du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés en 2011 par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) alléguant des irrégularités fréquentes en ce qui concerne la durée du travail dans le commerce et le transport routier. La commission note, en particulier, que le gouvernement fait mention du décret no 16.115/33 qui porte application de la loi no 11.544, laquelle reflète les dispositions de l’article 2 de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, en ce qui concerne la répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail et le calcul en moyenne de la durée du travail en cas de travail par équipes. Le gouvernement fait mention aussi de l’article 197 de la loi no 20.744 sur le contrat de travail qui exige une période minimale de repos de 12 heures entre deux jours de travail consécutifs, ce qui implique qu’aucun travailleur ne peut être occupé plus de 12 heures par jour. A ce sujet, la commission souhaite souligner que les conventions nos 1 et 30 ne permettent de dépasser la limite de huit heures de travail par jour et de 48 heures par semaine que dans des cas très restreints et clairement définis. Par exemple, la convention no 1 fixe une limite journalière globale de neuf heures dans le cas d’une répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail, tandis que la convention no 30 dispose que le nombre maximum d’heures de travail hebdomadaire peut être organisé de telle sorte que la durée journalière du travail n’excède pas dix heures. Par conséquent, la «semaine de travail comprimée» (c’est-à-dire quatre journées consécutives de travail de 12 heures suivies par trois jours de congé), dont il est question dans les commentaires de la CTA, semble incompatible avec les exigences de la convention. Comme la commission l’a conclu au paragraphe 213 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, «il apparaît que, dans de nombreux cas, les semaines de travail comprimées risquent fortement d’être contraires aux prescriptions de la convention no 1 et/ou de la convention no 30, particulièrement en raison de la durée journalière du travail qui est typiquement d’application dans le cadre de tels régimes». Par exemple, les systèmes dans lesquels le travail est effectué par deux équipes travaillant 12 heures, à tour de rôle, paraissent incompatibles avec les prescriptions des conventions nos 1 et 30 du fait que la durée journalière du travail peut dépasser les limites de neuf et dix heures qu’elles établissent respectivement. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement considérera l’adoption de mesures pour garantir que les aménagements de la durée du travail satisfassent pleinement à la limite fixée à l’article 4 de la convention. En outre, la commission souhaiterait un complément d’information sur les niveaux de suremploi horaire («sobreocupación horaria») et sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs intéressés.
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