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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Libéria (Ratification: 1931)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à ce sujet. Cependant, se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission a pris note de l’adoption de la loi de 2005 contre la traite des êtres humains (loi contre la traite), qui interdit toutes les formes de traite (art. 2) ainsi que l’entente en vue de la traite des êtres humains, le concours à de tels actes ou leur tentative (art. 5). Elle a également noté que, d’après le rapport de 2009 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes» (rapport de l’ONUDC sur la traite), le Libéria est un pays à la fois d’origine, de transit et de destination de la traite des enfants à des fins aussi bien de travail forcé que d’exploitation sexuelle à but lucratif. Il est également indiqué dans ce rapport que la traite sévit principalement à l’intérieur du pays, s’exerçant des zones rurales vers les zones urbaines, où les enfants sont destinés à une servitude domestique ou soumis sous la contrainte à faire de la vente ambulante, à demander l’aumône pour le compte d’instructeurs religieux, à subir une exploitation sexuelle dans des maisons closes ou au domicile de particuliers ou encore à travailler dans les plantations de caoutchouc ou des mines de diamant. La commission a également noté qu’aucune condamnation pénale pour des faits de traite n’a été enregistrée au cours de cette période. La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application des dispositions de la loi contre la traite, notamment des statistiques faisant apparaître le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines imposées dans ce contexte.
2. Démission des fonctionnaires d’Etat et des militaires de carrière. En l’absence d’information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui régissent la démission des fonctionnaires et des militaires de carrière et de communiquer copie de la législation relative à la fonction publique ainsi que de la loi sur la défense.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. La commission note qu’en vertu de l’article 34.14 de la loi de procédure pénale de 1969 toutes les personnes incarcérées suite à une condamnation sont tenues de travailler. Elle note également que les personnes incarcérées ne seront pas concédées à un employeur, quel qu’il soit, extérieur à l’établissement pénitentiaire, exception faite d’autorités publiques et sous certaines conditions (amélioration d’ouvrages publics ou amélioration et préservation des ressources naturelles de la République).
Article 2, paragraphe 2 d). Législation concernant les cas de force majeure. Prière de communiquer copie de tout instrument législatif ou réglementaire régissant le travail ou le service exigé en cas de force majeure.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Prière d’indiquer toute disposition qui réglemente les travaux publics locaux, les projets d’entraide et les menus travaux de village et de fournir des informations sur la pratique existante dans ce domaine.
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