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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Uruguay (Ratification: 1973)

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La commission observe que, ayant ratifié en 1973 les conventions nos 121, 128 (pour toutes ses parties) ainsi que la convention no 130, l’Uruguay a également ratifié en 2010 l’instrument-cadre de l’OIT en matière de sécurité sociale – la convention no 102 en acceptant les parties II (soins médicaux), IV (prestations de chômage), VII (prestations aux familles) et VIII (prestations de maternité). Par conséquent, l’Uruguay a ratifié les normes de sécurité sociale à jour en ce qui concerne l’ensemble des neuf branches constitutives de la sécurité sociale.
La commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi no 18.395 du 24 octobre 2008 concernant la flexibilisation des conditions d’accès aux prestations de vieillesse, la durée de stage requise pour bénéficier d’une prestation de vieillesse à taux plein est désormais de trente ans contre trente-cinq auparavant, conformément à ce que requiert l’article 18, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 18, paragraphe 2 a). Garantie d’une pension réduite aux personnes qui justifient de quinze années de cotisation ou d’emploi. Etant donné qu’aucun progrès n’a été signalé par le gouvernement dans son rapport, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir une prestation de vieillesse réduite aux personnes ayant atteint l’âge qui ouvre droit à la pension de retraite ordinaire (60 ans) et qui justifient de quinze ans de cotisation ou d’emploi, conformément à l’article 18, paragraphe 2 a), de la convention.
Articles 10, 17 et 23 de la convention. Montants des prestations. Etant donné que les statistiques demandées par le formulaire de rapport ne figurent pas dans le rapport, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre les informations requises par l’article 27 de la convention, en indiquant en particulier: i) le montant du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin (désigné conformément au paragr. 4 ou 5 du présent article); ii) le montant de la prestation minimale versée au bénéficiaire type pour chacune des trois éventualités couvertes par la convention.
Observations présentées par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT). La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de l’organisation précitée et notamment l’adoption de la loi no 18.651 du 19 février 2010, laquelle a institué un système intégral de protection pour les personnes handicapées, visant à leur assurer les soins, une éducation, et les mesures de réadaptation physique, mentale, sociale, économique et professionnelle. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont ce nouveau texte donne effet aux dispositions de la convention, et notamment à son article 13 relatif à la mise à disposition de services de rééducation et de placement destinés à permettre aux personnes handicapées de reprendre une activité professionnelle.
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