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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 - Iraq (Ratification: 1966)

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Articles 2 et 3 de la convention. Indemnités de chômage en cas de naufrage. La commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état d’un quelconque progrès quant à l’application de la convention. Elle rappelle que l’article 65 du Code du travail de 1987 (reproduit à l’article 66 du projet de nouveau Code du travail communiqué au Bureau en juillet 2010) ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 2 de la convention selon lesquelles le montant de l’indemnité attribuée pour faire face au chômage résultant de la perte par naufrage du navire ne pourra être inférieur à deux mois de salaire, alors que la loi no 201 de 1975 sur la marine marchande est muette à ce sujet. La commission rappelle que cette même prescription trouve désormais son expression dans la règle 2.6 et la partie code correspondante de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), si bien que le gouvernement aurait tout intérêt à rendre sa législation conforme à cet égard aux dispositions de la convention no 8 en vue d’une ratification éventuelle de la MLC, 2006. En conséquence, la commission demande que le gouvernement prenne toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi.
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