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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Polynésie française

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’adoption de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, qui répartit notamment les compétences en matière de marchés publics entre l’Etat français et la Polynésie française, n’exonère pas les entreprises de l’application de la convention no 94 et de la réglementation du travail et des conventions collectives. Elle note par ailleurs que les autorités compétentes envisagent une révision du Code des marchés publics de la Polynésie française. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui interviendrait dans le processus de révision du Code des marchés publics de la Polynésie française, et espère que le nouveau code qui pourrait être adopté continuera à assurer la mise en œuvre de la convention. Par ailleurs, en ce qui concerne les exonérations permises à l’obligation d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics, la commission espère que, dans le cadre d’une telle révision, le gouvernement envisagera d’amender l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics afin d’en aligner les termes sur l’interprétation qu’en donne le gouvernement, comme elle en avait émis le souhait dans sa précédente demande directe.
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