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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Timor-Leste (Ratification: 2009)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 81(3) (sur la traite) de la loi no 9/2003 sur l’immigration et l’asile interdit de transporter, recruter, transférer, loger ou retenir des personnes de moins de 18 ans dans le but de les exploiter ou de les placer à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé. La commission note aussi que l’article 166 du Code pénal (sur la vente des personnes) interdit tout acte ou autre moyen de transaction visant à transférer une personne, ou un groupe de personnes, à une autre personne ou à un autre groupe de personnes contre le paiement d’une somme ou à titre d’échange, de récompense ou d’avantage. La commission note aussi que, en vertu de l’article 163(1) du Code pénal (sur la traite des personnes), il est interdit de recruter, d’affecter, d’acheter, de transporter, de transférer, de loger ou de recevoir des personnes en recourant à la menace, à la force ou à d’autres formes de coercition, ou à d’autres moyens (enlèvement, imposture, ruse, abus de pouvoir) en profitant d’une situation de vulnérabilité ou en accordant ou en acceptant un paiement ou des avantages afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre à des fins d’exploitation.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 50, paragraphe 4, de la Constitution interdit le travail obligatoire, sauf disposition contraire de la législation pénale. La commission note aussi que l’article 162 du Code pénal dispose que quiconque, par quelque moyen que ce soit, place une autre personne dans une situation d’asservissement ou utilise une personne dans cette situation est passible de huit à vingt ans d’emprisonnement. Enfin, la commission note que l’article 8 du Code du travail de 2012 interdit le travail forcé ou obligatoire.
3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins d’un conflit armé. La commission note que l’article 2 de la loi no 3/2007, telle que modifiée par la loi no 16/2008 sur le service militaire, dispose que tous les citoyens timorais de l’Est âgés de 18 à 30 ans peuvent être conscrits. Par ailleurs, l’article 125 du Code pénal interdit, dans le cadre d’un conflit armé à caractère international ou non, de recruter des enfants de moins de 18 ans dans les forces armées, militaires ou paramilitaires d’un Etat, ou dans d’autres groupes armés, ou de les utiliser pour qu’ils participent à des hostilités.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 155 du Code pénal interdit à quiconque ayant la tutelle ou la garde d’un mineur de moins de 17 ans, ou qui est chargé de son éducation, ou qui le fait dans le cadre d’un emploi, de l’utiliser, de le recruter ou de l’offrir à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note aussi que l’article 174 du Code pénal interdit de promouvoir ou de faciliter la participation d’une autre personne à la prostitution, ou d’y contribuer, et que l’article 175(1) prévoit des peines plus sévères si la victime de l’exploitation est un mineur de moins de 17 ans. L’article 175(2) interdit d’offrir, d’obtenir, de rechercher ou de mettre à disposition un mineur de moins de 17 ans à des fins de prostitution enfantine. De plus, la commission note que l’article 176 du Code pénal sur la pornographie enfantine interdit l’utilisation, l’exposition ou la représentation d’un mineur de moins de 17 ans ayant une activité sexuelle, ainsi que la production, la distribution, la diffusion ou la vente de moyens de communication, de documents ou d’enregistrements portant sur ces actes. La commission constate aussi que les interdictions d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant à des fins de prostitution, ou les interdictions sur la pornographie contenues tant dans le Code du travail de 2012 (art. 67(2)(b)) que dans le projet de Code sur l’enfance (art. 39) ne garantissent que la protection des mineurs de moins de 17 ans. A cet égard, la commission rappelle que, conformément aux articles 1, 2 et 3 de la convention, l’interdiction des pires formes de travail des enfants s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans. La commission demande donc fermement au gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour que la législation pertinente soit modifiée de façon à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. 1. Production et trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 155(e) du Code pénal interdit à quiconque ayant la tutelle ou la garde d’un mineur de moins de 17 ans, ou chargé de son éducation, ou qui le fait dans le cadre d’un emploi, d’utiliser, de recruter ou d’offrir cet enfant aux fins d’actes ou activités illicites, à savoir la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales. Rappelant que l’article 3, paragraphe c), de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre de l’ensemble des personnes de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures prochainement pour interdire cette pire forme de travail des enfants en ce qui concerne l’ensemble des personnes de moins de 18 ans, et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
2. Mendicité. La commission note que l’article 155(2) du Code pénal interdit l’utilisation d’un mineur à des fins de mendicité mais que, en vertu de l’article 155(1), le terme «mineur» semble ne désigner que les enfants de moins de 17 ans. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour interdire l’utilisation de l’ensemble des enfants de moins de 18 ans à des fins de mendicité.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 67(1) du Code du travail de 2012 interdit d’occuper un mineur (défini comme étant une personne de moins de 17 ans, conformément à l’article 5(h)) pour des travaux qui sont dangereux ou susceptibles de compromettre leur éducation ou de mettre en péril leur santé ou leur développement mental, moral ou social. L’article 67(2)(d) du Code du travail interdit aussi les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Néanmoins, la commission fait observer que le terme «enfant» n’est pas défini. La commission note aussi que l’article 155 du Code pénal interdit de soumettre un mineur de 17 ans à une exploitation économique, à des travaux dangereux ou à des travaux susceptibles de compromettre son éducation ou son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Enfin, la commission note que l’article 79 du projet de Code sur l’enfance interdit d’occuper des personnes de moins de 15 ans, ainsi que l’emploi ou le travail d’enfants âgés de 15 à 17 ans dans des activités qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, peuvent mettre en péril la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant. Tout en faisant observer que la protection garantie dans la législation pertinente ne couvre que les enfants de moins de 17 ans, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente et interdire la participation de l’ensemble des enfants de moins de 18 ans aux travaux dangereux, conformément à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe d), de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note que l’article 68(4) du Code du travail de 2012 interdit à un mineur d’effectuer des tâches insalubres ou dangereuses, ou qui exigent un effort physique important, tel que défini par l’autorité compétente. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations initiales se sont tenues en 2011 sur la liste des types de travaux dangereux, et que cette liste devrait être finalisée en 2012. La commission prend note aussi des informations émanant de l’OIT/IPEC selon lesquelles un second atelier sur la détermination des types de travail dangereux s’est tenu en mars 2012. La commission exprime le ferme espoir qu’une liste des types de travaux dangereux interdits à l’ensemble des enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la liste dès qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, selon le gouvernement, la Direction générale de l’inspection du travail est l’autorité chargée de superviser l’élimination des pires formes de travail des enfants, et que trois fonctionnaires en sont chargés spécifiquement. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 14 février 2008, le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de faire respecter strictement les dispositions relatives au travail des enfants en prévoyant un nombre suffisant d’inspecteurs du travail dotés de ressources suffisantes et d’un mandat adéquat (CRC/C/TLS/CO/1, paragr. 78). La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités de la Direction générale de l’inspection du travail, en particulier celles du personnel chargé de la lutte contre les pires formes de travail des enfants, y compris le nombre des infractions constatées à ce sujet, et les sanctions spécifiques infligées.
Article 6. Programmes nationaux d’action. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’OIT/IPEC œuvre actuellement avec le gouvernement pour élaborer un programme sur les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique aussi que des activités sont menées pour instituer une commission nationale sur le travail des enfants, auxquelles participent syndicats, organisations d’employeurs et divers ministères. Le gouvernement indique que la commission nationale devait être en place en 2012 et qu’elle sera chargée d’élaborer des programmes nationaux pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à l’élaboration et à l’adoption d’un programme national en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et de communiquer copie de ce programme national dès qu’il aura été adopté. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le sens de l’institution d’une commission nationale sur le travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Sanctions et application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, la législation nationale prévoit des sanctions et des peines pour les personnes qui soumettent des enfants aux pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission note que l’article 164(b) du Code pénal prévoit une peine de douze à vingt-cinq ans d’emprisonnement pour les coupables de traite et d’asservissement d’un mineur, et l’article 166(2)(b) une peine de douze ans d’emprisonnement en cas de vente d’un mineur. De plus, l’article 175 du Code pénal punit d’une peine de douze ans d’emprisonnement quiconque promeut ou facilite l’engagement d’un mineur dans la prostitution, ou y contribue, et l’article 176 sanctionne d’une peine de trois à dix ans d’emprisonnement l’utilisation d’un mineur à des fins de pornographie. La commission note aussi que l’article 155(1) dispose que les infractions suivantes sont passibles de deux à six ans d’emprisonnement, mais que des peines plus lourdes peuvent être appliquées si d’autres instruments législatifs les prévoient: utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’actes ou activités illicites, à savoir la production et le trafic de stupéfiants; et engagement d’un enfant dans des travaux dangereux. L’article 155(2) du Code pénal rend passible l’utilisation d’un mineur à des fins de mendicité d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans, mais une peine plus sévère peut être appliquée si elle existe dans un autre instrument législatif. La commission demande au gouvernement de fournir dans son rapport des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions du Code pénal, y compris le nombre des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon le gouvernement, il existe actuellement une bourse scolaire (Bolsa da Mae) pour les enfants qui remplissent certains critères de vulnérabilité. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 14 février 2008, le Comité des droits de l’enfant a noté que des mesures avaient été prises pour accroître les taux d’inscription, notamment ceux des enfants qui vivent dans la pauvreté et les enfants des zones rurales. Toutefois, il a constaté avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants de 6 à 11 ans ne sont toujours pas inscrits à l’école, que moins de 50 pour cent des enfants vont jusqu’au sixième degré d’enseignement et que l’accès aux écoles continue de poser problème dans certaines zones rurales (CRC/C/TLS/CO/1, paragr. 64). A ce sujet, la commission note que l’UNESCO, dans son rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2011, indique que le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire en 2008 était de 76 pour cent. Ce rapport indique aussi que, en 2008, environ 43 000 enfants en âge de le faire ne fréquentaient pas l’école primaire (sur quelque 189 000 enfants de cette tranche d’âge). Rappelant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, en se souciant particulièrement des enfants des zones rurales et dont les familles sont démunies. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier pour accroître les taux de scolarisation et diminuer le nombre des enfants non scolarisés.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prend note de la réponse du gouvernement à la liste des points à traiter du Comité des droits de l’enfant à propos du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants du 14 janvier 2008, à savoir que la Division nationale de la réinsertion sociale s’emploie, en collaboration avec les organismes compétents et d’autres homologues, à instituer un mécanisme permettant de détecter les cas de traite, de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/TLS/Q/1/Add.1, paragr. 4). La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement dans son rapport au Conseil des droits de l’homme au titre de l’Examen périodique universel du 19 juillet 2011 selon laquelle, ces dernières années, le Timor-Leste est devenu une destination de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Le gouvernement indique qu’il assure une assistance aux victimes de traite (entre autres, assistance médicale, soutien et accompagnement psychologiques), au moyen des mesures prises par le ministère de la Solidarité sociale et le ministère de la Santé. Le gouvernement indique aussi qu’il agit en partenariat avec des organisations non gouvernementales pour loger temporairement ces victimes (A/HRC/WG.6/12/TLS/1, paragr. 30). La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des victimes de moins de 18 ans de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été identifiées par la Division nationale de la réinsertion sociale, ainsi que le nombre des enfants victimes qui ont bénéficié de services en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants de la rue. La commission note que, dans ses observations finales du 15 février 2008, le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété de la situation des enfants qui travaillent ou vivent dans la rue, la plupart du temps à cause de facteurs socio-économiques, en raison des risques auxquels ces enfants sont exposés. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, y compris le nombre des enfants des rues qui ont bénéficié d’initiatives prises à cet égard.
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