ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Hongrie (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Evolution de la législation. La commission note que la nouvelle loi fondamentale de la Hongrie, adoptée le 25 avril 2011, est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. L’article XV prévoit que toutes les personnes sont égales devant la loi, garantit les droits fondamentaux des personnes sans discrimination d’aucune sorte fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la naissance, la situation financière ou toute autre circonstance et prévoit l’adoption de mesures spécifiques pour promouvoir la mise en œuvre de l’égalité devant la loi. L’article 30 institue la fonction de Commissaire aux droits fondamentaux. La commission prend note aussi de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no I de 2012) qui est entré en vigueur le 1er janvier 2012. L’article 12 prévoit, en ce qui concerne la relation de travail, notamment la rémunération, que le principe de l’égalité de traitement doit être strictement observé. Toutefois, il apparaît que les parties peuvent déroger au principe de l’égalité de traitement puisqu’il n’est pas interdit d’y déroger, contrairement à ce qui est prévu par les articles 35 et 50, et que l’article 9 permet de limiter les droits individuels des travailleurs dans certains cas. La commission estime que les articles 8 (protection des intérêts économiques légitimes de l’employeur) et 10 (communication d’informations personnelles) peuvent aussi compromettre le droit de non-discrimination. La commission note également que le Code du travail n’énumère pas les motifs interdits de discrimination, pas plus qu’il ne mentionne la loi sur l’égalité de traitement (notamment l’article 8). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection des travailleurs en droit et dans la pratique contre la discrimination, au moins pour l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et dans tous les aspects de l’emploi et la profession. Prière de fournir des informations sur l’application des articles 8, 9 et 10 du Code du travail et sur l’impact de ces dispositions en ce qui concerne le droit de non-discrimination. Prière également d’indiquer les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité devant la loi, conformément à l’article XV de la loi fondamentale de la Hongrie.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, en vertu de l’article 294 du nouveau Code du travail, l’examen médical obligatoire est défini comme étant un examen auquel le travailleur doit se soumettre, conformément aux dispositions sur l’emploi, et qui comprend l’examen prescrit pour les femmes enceintes. La commission demande au gouvernement de préciser si l’examen prescrit pour les femmes enceintes en vertu de l’article 294 permettrait de procéder à des tests de grossesse.
Harcèlement sexuel. Dans son commentaire précédent, la commission avait fait observer que le faible nombre de cas de harcèlement sexuel soumis à l’Autorité chargée de l’égalité de traitement pouvait laisser penser qu’il était dans la pratique difficile pour les femmes d’accéder aux voies de recours prévues par cette autorité. De plus, tout en prenant note des difficultés qu’avait l’Autorité pour enquêter sur les plaintes pour harcèlement, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’occuper de ces questions. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, pour faciliter la présentation d’éléments de preuve, l’Autorité chargée de l’égalité de traitement accepte que le plaignant présente des documents audio enregistrés même sans le consentement de l’autre partie ou à son insu (EBH2000.296). Le gouvernement indique aussi que, conformément à l’article 39/A de la loi no CXL de 2004 sur le règlement général des procédures et services administratifs, au cours des procédures, l’Autorité veille à l’anonymat des témoins afin de prévenir toutes représailles de la part de l’employeur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de protéger les victimes et les témoins de harcèlement sexuel et de faciliter l’accès à l’assistance fournie par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour informer les travailleurs, les employeurs et leurs organisations du rôle de l’Autorité dans la lutte contre le harcèlement sexuel.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement a adopté un plan d’action biennal pour 2010-11 mettant en œuvre la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre. Les objectifs déclarés de ce plan sont, entre autres, d’encourager la participation des femmes défavorisées au marché du travail, d’analyser l’application et l’impact de l’obligation légale de permettre l’emploi à temps partiel dans le secteur public, d’évaluer la situation des mères célibataires sur le marché du travail et de progresser dans la mise en œuvre du programme qui vise à concilier les responsabilités familiales et le travail. Le gouvernement indique que l’on ne dispose d’aucune donnée sur l’impact de ce plan mais qu’une consultation nationale s’est tenue en 2011 avec l’appui du gouvernement pour donner une vue d’ensemble des mesures prises ou à prendre dans les domaines suivants: avantages et inconvénients du travail à temps partiel; propositions pour surmonter les obstacles à l’emploi de parents seuls; insertion et formation de chômeurs pour s’occuper de personnes âgées; évaluation de l’impact du système d’aide aux services de garde d’enfants; et des dispositions de l’assurance-santé concernant ces services. De plus, la commission note que, dans le cadre de l’Initiative communautaire EQUAL, cinq projets relevant du Programme pour l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail et pour la réduction de la discrimination dans l’emploi (programme «H») sont mis en œuvre. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre et du plan d’action biennal, et sur leur impact pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination professionnelle, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en place d’un système institutionnel pour coordonner, mettre en œuvre, superviser et évaluer la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre.
Egalité de chances et de traitement des Roms. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de la mise en œuvre de la Décennie pour l’intégration des Roms (2005-2015) au moyen d’un plan stratégique qui établit des objectifs généraux dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement et des soins de santé afin de promouvoir l’insertion sociale des Roms. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, dans le cadre du système de supervision à deux niveaux, le gouvernement a soumis en 2010 au Parlement son premier rapport biennal et que des recherches indépendantes sur l’impact de ces mesures sont prévues pour 2011 et 2015. La commission prend note du rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée et des commentaires formulés par la Hongrie au sujet de ce rapport (A/HRC/20/33/Add.1 et A/HRC/20/33/Add.3). La commission note que, conformément au cadre de l’Union européenne pour les stratégies nationales d’intégration des Roms, le gouvernement a mis en œuvre la Stratégie nationale d’insertion sociale 2011-2020 – Extrême pauvreté, pauvreté infantile, les Roms –, qui fixe les mesures prioritaires et des cibles mesurables, notamment dans les domaines de l’emploi et de l’éducation (A/HRC/20/33/Add.1, paragr. 30 et 32). Ces objectifs, qui sont également fixés dans l’accord-cadre entre le gouvernement et le gouvernement autonome national rom, prévoient la participation de 100 000 Roms sans emploi au marché du travail, des activités pour promouvoir la participation de 50 000 Roms adultes à des formations professionnelles débouchant sur un emploi, une réforme éducative globale qui permettra à 20 000 jeunes Roms d’acquérir des formations utiles à l’emploi dans l’un des cinquante centres de formation professionnelle qui participent au programme d’insertion, et une aide à l’éducation de 15 000 jeunes Roms dans des établissements d’enseignement secondaire. La commission note aussi qu’un Conseil de coordination rom a été institué pour garantir la participation d’entités non gouvernementales à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie nationale. La commission note aussi que certains objectifs doivent être réalisés en 2015 et que le premier rapport d’évaluation a été préparé. A propos des mesures éducatives, la commission note, selon le rapport du gouvernement, la mise en œuvre du Programme Arany Jànos pour les étudiants talentueux mais défavorisés (AJTP) et du Programme de ressources financières pour les frais de transport, qui visent à créer des possibilités éducatives pour les étudiants talentueux mais socialement défavorisés, dont des jeunes Roms. La commission prend note aussi des conclusions de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, à savoir qu’il a été demandé aux autorités et aux collectivités locales d’adopter un plan pour l’égalité des chances dans l’enseignement public (CRI(2012)8, paragr. 2). Tout en notant les nombreuses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité de chances des Roms, la commission note, d’après le rapport du Rapporteur spécial, que leur situation a empiré ces dernières années et que les opinions et préjugés négatifs continuent d’entraver l’accès des Roms à l’emploi (A/HRC/20/33/Add.1, paragr. 29, et rapport de recherche de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement au sujet de la discrimination dans le recrutement, p. 5). La commission note aussi que, selon le Rapporteur spécial, la plupart des Roms continuent d’être au chômage (70 pour cent) et de dépendre de prestations sociales. Les emplois dans le secteur public accessibles aux Roms sont rares, à court terme, peu qualifiés et peu rémunérés (A/HRC/20/33/Add.1, paragr. 37). En ce qui concerne la qualité de l’éducation, la commission note que, selon la résolution sur la mise en œuvre par la Hongrie de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, que le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a conclu qu’il était particulièrement préoccupant de constater la ségrégation des élèves roms à l’école et leur surreprésentation dans les écoles spécialisées (CM/ResCMN(2011)13). A ce sujet, l’ECRI a indiqué que, en 2010, 3 000 élèves roms étaient regroupés dans des classes distinctes (CRI(2012)8, paragr. 2). La commission note aussi, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies, que les autorités nationales ont reconnu l’application insuffisante des politiques élaborées à l’intention des Roms et admis que les projets pilotes institués dans ce cadre n’ont pas été pleinement appliqués (A/HRC/20/33/Add.1, paragr. 31). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour améliorer l’insertion sociale des Roms, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Roms dans l’éducation, l’emploi et la profession et pour lutter contre les préjugés négatifs et les sentiments anti-Roms, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission encourage fermement le gouvernement à faire tout le nécessaire pour mettre pleinement en œuvre les stratégies et programmes adoptés et pour suivre de près la situation des Roms. Prière d’indiquer les mesures prises pour promouvoir et développer le dialogue et la coopération avec les représentants de la minorité rom, y compris dans le cadre du Conseil de coordination rom. Notant que, selon le gouvernement, une modification de la loi sur l’égalité de chances est en cours de préparation afin de faire intervenir les personnes intéressées dans l’élaboration des politiques pour l’égalité des chances en faveur des Roms, la commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies à propos du programme de travaux publics mis en œuvre à Gyöngyöspata dans le cadre duquel des Roms faiblement rémunérés doivent travailler dans des conditions inhumaines sous la surveillance de gardes (A/HRC/20/33/Add.1, paragr. 37). La commission croit comprendre que 36 des 40 personnes qui travaillent dans le cadre de ce programme sont des Roms. Elle note aussi qu’un plan, que le Parlement a approuvé en juillet 2011, prévoit la mise en œuvre de programmes de travaux publics de ce type dans tout le pays et oblige les bénéficiaires d’allocations chômage à travailler dans des services communautaires. En cas de refus, ces allocations ne sont plus versées. Tenant compte du fait que la communauté rom connaît de forts taux de chômage et qu’elle dépend beaucoup des prestations sociales, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ces programmes de travaux publics et sur leur impact pour les Roms.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Travailleurs handicapés. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour favoriser l’accès des personnes handicapées à l’enseignement supérieur et aux programmes de formation professionnelle. Elle note aussi, à la lecture des statistiques recueillies pendant l’automne 2008 dans l’étude d’étape du Bureau central de statistique de la Hongrie sur l’emploi, que 22,8 pour cent des personnes âgées de 18 à 64 ans ont déclaré souffrir de problèmes de santé permanents et que 53,4 pour cent d’entre elles ont déclaré que leurs capacités de travail étaient amoindries. L’étude a montré aussi que le taux d’activité des personnes handicapées était de 27,4 pour cent contre 72,7 pour cent pour les autres personnes. De même, le taux d’emploi des personnes dont les capacités de travail sont amoindries reste faible (23 pour cent) par rapport aux autres personnes (67,3 pour cent). Néanmoins, le gouvernement souligne que ce taux s’est accru considérablement ces dix dernières années (de 9-13 pour cent en 2001). La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet TÀMOP 1.1.1 (Programme opérationnel de redressement social), qui vise à promouvoir la réinsertion et l’emploi des personnes ayant des capacités de travail réduites et à améliorer leur employabilité, a bénéficié à 14 806 personnes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet visant à promouvoir la réinsertion et l’emploi des personnes «ayant une capacité de travail réduite» et sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir des informations sur l’impact de la décision no 39/2011 (V.31) de la Cour constitutionnelle qui portait sur le fait que le Parlement n’a pas établi les conditions et garanties juridiques de l’emploi des personnes handicapées.
Article 2. Plans pour l’égalité des chances. Répondant à la commission qui demandait des informations sur le contenu et le nombre des plans pour l’égalité des chances élaborés conformément à l’article 63(4) de la loi sur l’égalité de traitement, le gouvernement indique que, lorsqu’elle mène des enquêtes en vertu de l’article 14(1) de cette loi, l’Autorité chargée de l’égalité de traitement s’assure seulement que des plans de ce type ont été adoptés. Par conséquent, elle ne réunit pas de données sur le nombre des employeurs qui ont adopté un plan pour l’égalité de chances et n’examine pas le contenu de ces plans. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté que le nombre des procédures engagées par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement pour inspecter les autorités publiques et les entités juridiques tenues d’élaborer un plan pour l’égalité de chances restait faible. La commission note par ailleurs qu’il ressort de l’étude de 2011 sur l’impact du plan pour l’égalité des chances (résumé et recommandations) que 78 à 84 pour cent des institutions publiques ont adopté un plan de ce type mais que 31 pour cent seulement des entreprises du secteur privé satisfont à leur obligation légale en la matière. L’étude a montré aussi que, dans l’ensemble, les employeurs jugent inutiles les plans et les adoptent seulement pour remplir leur obligation ou pour accroître leurs chances d’êtres admis à des marchés publics. De plus, les travailleurs n’ont guère connaissance de l’adoption et de la mise en œuvre de ces plans sur leur lieu de travail. Dans ses conclusions, l’étude recommande de sensibiliser employeurs et travailleurs et de les former à la loi sur l’égalité de traitement et aux droits et obligations qui en découlent. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations de l’étude susmentionnée afin de faire mieux respecter l’obligation légale d’élaborer des plans pour l’égalité de chances, notamment les sanctions infligées par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement en vertu de l’article 16(5) de la loi sur l’égalité de traitement. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser employeurs et travailleurs au besoin de mettre en œuvre les plans pour l’égalité de chances et pour les encourager à participer à la création d’un environnement de travail tenant compte des questions de genre.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle a noté que, en vertu de l’article 14(1)(f) de la loi sur l’égalité de traitement, l’Autorité chargée de l’égalité de traitement est tenue de collaborer avec les partenaires sociaux dans la conduite de ses activités. Le gouvernement indique que, lorsqu’elle diffuse des informations sur la législation et la pratique en matière d’égalité de traitement, l’autorité en question vise spécifiquement les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans le cadre du projet TÀMOP 5.5.5, elle a organisé à ce jour 22 activités de formation qui ont bénéficié à 55 membres d’organisations d’employeurs ou de travailleurs. Des spécialistes de l’égalité ont procédé à 16 présentations d’information et de sensibilisation à l’intention d’employeurs et de travailleurs. La commission note aussi que les activités de sensibilisation des travailleurs aux pratiques discriminatoires sur le lieu de travail et les informations sur les voies de recours prévues dans la loi sur l’égalité de traitement ont été complétées par la distribution d’une brochure sur la discrimination et le travail. Par ailleurs, des représentants de syndicats ont participé à des réunions biennales au cours desquelles ont été partagées des données d’expérience dans le but de faire connaître les résultats du projet TÀMOP 5.5.5 et la réalisation d’objectifs à court terme. En ce qui concerne le programme «Accéder à l’emploi» qui vise à améliorer l’employabilité des chômeurs de longue durée et des personnes aux capacités de travail réduites et à faciliter leur réinsertion sur le marché du travail, le gouvernement indique qu’un programme de travaux publics a été élaboré en collaboration étroite avec les partenaires sociaux et les autorités locales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour développer et renforcer encore la participation des partenaires sociaux aux activités de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement. Prière de donner aussi des informations sur la mise en œuvre du programme «Accéder à l’emploi» et du programme de travaux publics qui a été élaboré et au sujet de leur impact sur l’emploi des personnes ayant des capacités de travail réduites.
Article 5. Mesures spéciales. La commission croit comprendre à la lecture du rapport du gouvernement que le «système d’aide salariale» qui permettait aux personnes ayant des capacités de travail réduites d’accéder à un emploi permanent a été d’abord suspendu en 2009 par le décret gouvernemental no 168/2009 puis interrompu en 2011 en raison de la crise économique. De plus, dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les employeurs occupant plus de 20 personnes sont tenus de veiller à ce qu’au moins 5 pour cent de leurs effectifs soient des personnes ayant des capacités de travail réduites ou de verser une contribution en vue de leur réadaptation. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur les progrès accomplis quant au respect de cette obligation mais qu’en 2011 ces mesures ont été étendues aux agences de travail temporaire et aux contrats de détachement. La commission note aussi que, conformément à l’article 113 du nouveau Code du travail, on ne peut pas demander aux femmes d’effectuer des heures supplémentaires ou d’être sous astreinte même avec leur consentement, tant que leurs enfants n’ont pas atteint l’âge de 3 ans. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’obligation pour les employeurs occupant plus de 20 personnes d’employer au moins 5 pour cent de travailleurs ayant des capacités de travail réduites et sur les mesures ou envisagées afin de faciliter l’insertion dans l’emploi et la profession des personnes ayant des capacités de travail réduites. La commission prie aussi le gouvernement d’envisager d’étendre l’interdiction d’effectuer des heures supplémentaires et d’être sous astreinte aux hommes ayant des enfants de moins de 3 ans afin de faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, tant pour les hommes que pour les femmes.
Points III et IV du formulaire de rapport. Autorité chargée de l’égalité de traitement. La commission note à la lecture du rapport d’activité de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement que celle-ci a été saisie de près de 1 500 plaintes en 2010 et a intenté des poursuites dans 377 cas. L’Autorité a constaté des actes de discrimination dans 40 cas, dont 24 portaient sur des discriminations dans l’emploi. En 2011, 244 cas étaient encore en instance. Le gouvernement indique que la grande majorité des plaintes porte sur l’accès à l’emploi, les entretiens d’embauche et le licenciement dans le secteur privé. L’âge, le sexe, la maternité et l’origine ethnique ou sociale (minorité rom) font partie des motifs de discrimination les plus souvent évoqués. La commission note aussi que, dans le cadre du projet TÀMOP 5.5.5 qui vise à lutter contre la discrimination, à changer les attitudes de la société et à renforcer le travail de l’Autorité, l’Autorité prévoit des activités de formation pour sensibiliser les participants aux diverses formes de discrimination, aux droits des victimes, conformément à la loi sur l’égalité de traitement, et aux moyens de recours pour appliquer ces droits. Les cours de formation sont axés sur les personnes qui risquent d’être victimes de discrimination et sur les personnes en contact avec des groupes vulnérables à la discrimination. L’organisation de 70 sessions de formation était prévue entre 2010 et 2013. La commission note aussi qu’en 2009 l’Autorité a mis en place un réseau national de spécialistes de l’égalité. En 2010, ces spécialistes ont fourni des conseils juridiques à 1 116 personnes et rédigé 149 requêtes. Néanmoins, la commission note, à la lecture de l’enquête de recherche qui est jointe au rapport et qui a été réalisée pour faire mieux connaître leurs droits aux victimes de discrimination, que près de 75 pour cent des Roms interrogés ont déjà été victimes de discrimination raciale, 66 pour cent ont été désavantagés au motif de la couleur de leur peau et 50 pour cent en raison de leurs conditions socio-économiques modestes. Toutefois, la plupart des Roms interrogés déclarent n’avoir jamais manifesté leurs préoccupations ou signalé des cas de discrimination, que ce soit dans le cercle familial ou auprès des autorités publiques compétentes en raison d’un manque de connaissance de la législation et du rôle limité de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement. La commission encourage fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser la population, y compris la communauté rom, à l’assistance fournie par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement et à indiquer les progrès accomplis à cet égard. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les activités de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement, y compris au sujet de la mise en œuvre du projet TÀMOP 5.5.5, ainsi que sur les résultats obtenus.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur les compétences limitées de l’inspection du travail, qui ne peut agir que si une plainte a été déposée et qui n’est pas autorisée à examiner à intervalles réguliers les éventuels cas d’infraction à la législation sur l’égalité de traitement. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas l’intention de réexaminer l’article 3(2) de la loi no LXXV de 1996, dans le but d’élargir les compétences des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que l’inspection du travail transmet à l’Autorité chargée de l’égalité de traitement les plaintes ayant trait à l’application de la loi sur l’égalité de traitement. Néanmoins, lorsque la plainte est anonyme, ce sont les services de l’inspection du travail qui s’en occupent. Toutefois, il n’y a pas d’échange d’informations entre l’Autorité chargée de l’égalité de traitement et l’inspection du travail sur les mesures prises respectivement dans le domaine de l’égalité de traitement. La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’en ce qui concerne les marchés publics l’inspection du travail publie sur son site Internet la liste des employeurs qui n’ont pas respecté la législation sur l’égalité de traitement et qui ont été sanctionnés à plusieurs reprises au cours des deux années ayant précédé leur candidature à un marché public. Selon le rapport du gouvernement, pendant la période à l’examen, l’inspection du travail n’a pas pris de mesures concernant des infractions à la législation sur l’égalité de traitement. La commission prend note aussi des éclaircissements du gouvernement au sujet du rôle que les syndicats jouent pour soumettre des plaintes à l’Autorité chargée de l’égalité de traitement. Soulignant à nouveau le rôle important de l’inspection du travail pour faire appliquer le principe de l’égalité de traitement et lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs et leurs organisations aux procédures de règlement des différends et aux moyens de recours disponibles, y compris ceux fournis par l’inspection du travail et par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement en vertu de la législation sur l’égalité de traitement, afin que les travailleurs qui soumettent des plaintes puissent accéder à ces moyens de recours et être protégés efficacement contre les représailles. Prière aussi de donner des informations sur les cas ayant trait aux principes de la convention que l’inspection du travail, l’Autorité chargée de l’égalité de traitement ou les tribunaux ont examinés et sur les plaintes soumises au Commissaire aux droits fondamentaux, qui a été mis en place en vertu de l’article 30 de la loi fondamentale de la Hongrie, ainsi que sur les résultats obtenus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer