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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Singapour (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C081

Observation
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Articles 3, paragraphe 1 a), 8, 10 et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail et nombre d’inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que la loi sur le lieu de travail, la sécurité et la santé (WSHA) a été étendue à tous les lieux de travail à Singapour – manufacture, commerce de détail, loisirs, finance et éducation, entre autres –, si bien que 100 000 employeurs et 1,6 million de salariés relèveront à partir de septembre 2011 du champ d’application de la loi. La commission note néanmoins que le nombre des inspecteurs du travail travaillant à plein temps à la Division de la sécurité et de la santé au travail (DSST) s’est légèrement accru pour passer de 160 à 165, dont 54 femmes, mais reste en deçà de l’objectif de 280 inspecteurs que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2006. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des inspections axées sur la sécurité et la santé au travail (SST) dans les deux domaines des travaux en hauteur et de la sécurité des grues, dont le nombre à été de 800 et de 400 en 2010, respectivement.
La commission note aussi que le nombre des inspecteurs travaillant à plein temps à la Section du contrôle de l’application des normes, qui relève de la Division des relations du travail et des lieux de travail, est passé de 18 à 26, dont six femmes. Toutefois, contrairement aux années précédentes, il n’a pas été fourni de statistiques sur le nombre des inspections dans le domaine des relations du travail. Cela étant, la commission note que le gouvernement continue de se focaliser sur les enquêtes à la suite de plaintes ou en raison du non-paiement de salaires et sur l’application de la législation dans des secteurs comportant des travaux dangereux et peu rémunérés (nettoyage, sécurité), mais que les inspections s’étendent progressivement à d’autres secteurs (aliments et boissons, logistique, commerce de détail, entretien d’espaces verts).
La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du système de l’inspection du travail, en particulier:
  • -besoins de l’inspection du travail en ressources humaines, tant dans le domaine des relations du travail que de la SST, compte tenu du nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs y occupés, de l’extension du champ d’application de la WSHA, et des responsabilités de la Section du contrôle de l’application des normes dans d’autres secteurs;
  • -nombre d’inspections effectuées et leurs résultats (infractions relevées, poursuites intentées et issue des poursuites, en indiquant les dispositions juridiques pertinentes) et nombre des sanctions effectivement appliquées.
Articles 3, paragraphe 1 b), 5 a) et b), 9 et 13. Coopération avec d’autres institutions publiques, les partenaires sociaux et des experts techniques dans le domaine de la prévention et du conseil. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le programme concernant les activités économiques placées sous surveillance (BUS). Selon le gouvernement, l’équipe BUS a contribué en 2010 à remédier aux lacunes systémiques de plus de 60 entreprises et, indirectement, à améliorer les performances dans le domaine de la SST de centaines de sous-traitants et de fournisseurs. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur la structure et l’organisation du programme BUS et sur son rôle dans le système d’inspection du travail, et d’indiquer son impact sur l’observation de la législation relative à la SST dans certains secteurs et lieux de travail.
La commission prend note en outre avec intérêt des informations fournies par le gouvernement sur les activités promotionnelles et éducatives de l’Alliance tripartite pour des pratiques loyales dans l’emploi (TAFEP) qui portent sur les droits et obligations découlant de la loi sur l’emploi, et sur l’adoption de principes directeurs et d’orientation tripartites, notamment aux fins de pratiques responsables d’externalisation. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des activités de la TAFEP et de leur impact sur l’observation de la législation du travail.
Article 12, paragraphe 1. Pouvoirs d’investigation et droit des inspecteurs du travail d’accéder librement à tout établissement. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, même si l’article 103(1)(a) de la loi sur l’emploi, tel que modifié, est moins prescriptif qu’auparavant, l’intention est toujours que les inspecteurs du travail puissent continuer de pénétrer librement sur un lieu de travail sans avis préalable, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit (comme le prévoyait précédemment de manière expresse l’article 103(1)(a) de la loi sur l’emploi). La commission demande au gouvernement, en l’absence d’une disposition expresse autorisant les inspecteurs du travail à pénétrer et à enquêter dans des locaux sans avertissement préalable, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rétablir cette prérogative des inspecteurs du travail, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 103(1)(c) de la loi sur l’emploi tel que modifié étend la couverture de la disposition précédente de façon à autoriser les inspecteurs à demander à quiconque, y compris des travailleurs, de présenter leur document d’identité et de répondre aux questions relevant de la loi sur l’emploi. La commission estime que ces questions recouvrent le contrôle de l’identité dans le but de vérifier la relation de travail. Or le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de fournir les données que la commission a demandées sur le nombre et la nature des mesures prises par les inspecteurs du travail dans le cas où un contrôle d’identité montrerait que la relation de travail est illicite, étant donné que le ministère de la Main-d’œuvre ne réunit pas ces données.
Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 75-78), la commission rappelle que la convention no 81 ne contient pas de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. La fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs, et non à assurer l’application du droit de l’immigration. En cela, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. En outre, les ressources humaines et les moyens des services d’inspection n’étant pas extensibles à loisir, le rôle plus important confié parfois aux inspecteurs du travail dans le domaine de l’emploi illégal semble avoir pour conséquence que le volume des activités d’inspection consacrées aux conditions de travail semble en être amoindri en proportion. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les activités de l’inspection du travail axées sur la vérification de la relation de travail d’étrangers ne portent pas préjudice à l’exercice de sa fonction principale, qui est de garantir l’observation des dispositions juridiques ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Prière aussi de décrire le rôle de l’inspection du travail, en collaboration avec le système judiciaire, pour veiller à ce que les employeurs s’acquittent de leurs obligations en ce qui concerne les droits légaux des travailleurs étrangers dont la situation illégale dans l’emploi a été établie, comme le paiement des salaires et d’autres prestations dues au titre du travail réalisé dans le cadre de leur relation de travail, y compris lorsque les travailleurs en question risquent d’être expulsés ou lorsqu’ils ont quitté le pays.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’autorité centrale sur le fonctionnement des services d’inspection. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il examinera la demande précédente de la commission, qui le priait de veiller à ce que les rapports annuels d’inspection ne portent pas seulement sur la SST, mais aussi sur tous les domaines couverts par les services de l’inspection du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à ce sujet afin que les rapports annuels d’inspection ne portent pas seulement sur la SST, mais aussi sur tous les domaines couverts par les services d’inspection du travail, comme prévu aux articles 20 et 21.
Notant en outre que le ministère de la Main-d’œuvre a élaboré les systèmes de gestion de la SST et Employer Relationships, Industry Knowledge Analysis (ERIKA), la commission demande d’indiquer l’impact de ces systèmes sur la préparation de rapports annuels contenant des informations complètes au sujet des questions énumérées à l’article 21 b) à g).
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