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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Brésil (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022

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Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport détaillé du gouvernement, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ne s’est pas resserré, se maintenant à 17,3 pour cent. Elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, si, d’une manière générale, le taux de l’emploi formel a enregistré une augmentation considérable, le taux de participation des femmes à la vie active reste toujours inférieur à celui des hommes de plus de 20 pour cent. Le phénomène est plus marqué chez les femmes d’ascendance africaine, en particulier en matière de chômage et dans l’économie informelle, même si en 2010 la participation de cette catégorie de personnes sur le marché du travail a enregistré une progression plus importante que celle des hommes d’ascendance africaine (6,5 contre 3,1 pour cent).
La commission note que le gouvernement a communiqué copie des plans et programmes en faveur de l’égalité qu’il a adoptés, et qu’elle a déjà examinés, pour certains d’entre eux. Le gouvernement donne également des informations sur diverses mesures et initiatives mises en œuvre. La commission observe cependant qu’il n’a pas donné d’informations précises sur les mesures concrètes prises dans le cadre des plans et programmes adoptés qui auraient trait plus spécifiquement à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à la réduction de l’écart salarial. A cet égard, tout en rappelant qu’elle demande ces informations depuis des années, la commission souligne que, compte tenu de la persistance d’écarts de rémunération importants, les gouvernements doivent prendre, en collaboration avec els organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures volontaristes pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La collecte, l’analyse et la diffusion de ces informations sont importantes pour déceler les inégalités de rémunération et s’y attaquer (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 669.) La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures spécifiques adoptées afin de promouvoir le principe de la convention et sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment les informations suivantes:
  • i) les mesures pertinentes prises dans le cadre du IIe Plan national des politiques pour les femmes;
  • ii) les mesures pertinentes prises par la Commission tripartite pour l’égalité des chances et de traitement dans le travail sans distinction de genre et de race (CTIO) et des exemples de conventions collectives intégrant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
  • iii) les mesures prises par la Commission nationale pour l’égalité des chances, sans distinction de genre, de race ou d’ethnie, en faveur des personnes handicapées et pour la lutte contre la discrimination;
  • iv) les mesures pertinentes prises dans le cadre du programme du ministère du Travail intitulé «Promotion de l’égalité des chances pour tous».
La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle, emploi et, dans la mesure du possible, par couleur et par race, afin que la commission puisse évaluer les progrès accomplis.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations précises à cet égard, la commission rappelle à nouveau que, pour faire porter pleinement effet au principe de la convention, il est fondamental d’utiliser des méthodes d’évaluation des emplois qui soient objectives et permettent de comparer des travaux différents sur la base de facteurs parfaitement objectifs et non discriminatoires, de manière à ce que les travaux effectués principalement par des femmes ne soient pas sous-évalués et qu’il s’y attache une rémunération égale à celle qui est prévue pour les travaux de valeur égale effectués par des hommes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695, 700-703). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de promouvoir et garantir une évaluation objective des emplois.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail n’ont eu à connaître que d’un seul cas de discrimination salariale sur la période 2009-2011. Elle observe également que les décisions de justice présentées ne se réfèrent pas spécifiquement à l’application du principe établi par la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout cas de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les programmes de formation en la matière destinés aux inspecteurs du travail et aux magistrats. Prière de fournir également des informations sur toute décision judiciaire ou administrative et sur toute infraction signalée ou traitée par l’inspection du travail, y compris les réparations octroyées et les sanctions infligées.
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