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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994 - Guyana (Ratification: 1997)

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Articles 5, 6, 7 et 8 de la convention. Protection des travailleurs à temps partiel. La commission note que le rapport succinct du gouvernement ne répond pas à certains des points sur lesquels elle formule des commentaires depuis plusieurs années. Par conséquent, la commission demande au gouvernement des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions suivantes de la convention: i) dispositions législatives ou autres mesures pour que les travailleurs à temps partiel ne perçoivent pas un salaire de base qui, calculé selon la même méthode, soit inférieur au salaire de base des travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable (article 5); ii) couverture de sécurité sociale des travailleurs à temps partiel et conditions d’exclusion des travailleurs à temps partiel du champ d’application du système d’assurance national (articles 6 et 8); iii) mesures afin que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps en ce qui concerne la protection de la maternité (autres que le congé de maternité) et le congé de maladie (article 7 a) et d)). La commission demande aussi au gouvernement de donner des informations récentes sur les politiques et programmes visant à faciliter l’accès à l’emploi à temps partiel, et de transmettre copie de la législation ou des conventions collectives qui mettent en œuvre les dispositions de la convention et qui n’ont pas été communiquées précédemment au Bureau.
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