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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux articles 64(1)(c), (d), 72(1), (2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et sur la protection de la vie privée (chap. 10:27), en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées pour punir l’usage détourné de la liberté d’expression, l’exploitation d’un organe de presse sans certificat d’enregistrement, la falsification ou l’invention de toutes pièces d’informations ainsi que les infractions à toute autre disposition de la loi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la révision de cette loi est en cours d’examen et que le ministère du Travail consulte actuellement le ministère compétent à ce sujet. Se référant à l’observation qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour rendre conformes à la convention les dispositions susmentionnées de la loi sur l’accès à l’information et sur la protection de la vie privée. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard. Dans l’attente de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de la loi.
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