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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Fidji (Ratification: 2002)

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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission se réfère à sa précédente observation, dans laquelle elle observait que l’article 78 de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi n’exprime pas pleinement dans la loi le principe établi par la convention puisqu’il restreint la comparaison à la rémunération des hommes et des femmes qui ont «des qualifications identiques ou sensiblement similaires» employés «dans des circonstances identiques ou essentiellement similaires». La commission rappelle que la législation dans ce domaine ne devrait pas prévoir seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, identique ou similaire, mais envisager des situations dans lesquelles des hommes et des femmes accomplissent des travaux différents, faisant appel à des qualifications différentes et s’effectuant dans des conditions différentes mais qui, néanmoins, présentent une valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission avait noté précédemment que, dans sa réponse, le gouvernement indiquait que cette question serait soumise pour examen au Conseil consultatif des relations d’emploi. Elle note cependant avec regret que le présent rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 78 de la promulgation de 2007 soit modifié de manière à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la législation nationale et de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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