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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2011, qui comprend des réponses à sa demande directe précédente. Elle note ainsi que le gouvernement a donné au Comité permanent de coordination des affaires sociales (SCCSA) des instructions sur les dispositions de la convention no 144 et sur la nécessité d’organiser au moins une réunion annuelle pour discuter des questions concernant les normes internationales du travail. Par la suite, il a été convenu d’inscrire les normes internationales du travail à l’ordre du jour des réunions annuelles du SCCSA. Les partenaires sociaux se sont accordés pour revoir et discuter des rapports relatifs à l’application des conventions avant qu’ils ne soient soumis annuellement au BIT (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). La commission note en outre que le SCCSA a également consacré plusieurs sessions à des discussions sur des lois de politique du travail par les partenaires sociaux, notamment sur la révision de la législation existante du travail et de la sécurité sociale, ceci afin de garantir que le SCCSA a bien une vue d’ensemble des conventions s’appliquant à la Région administrative spéciale de Macao et répond aux prescriptions de ces instruments, notamment là où des mécanismes de consultations tripartites et de dialogue social sont nécessaires. Le gouvernement indique en outre que les représentants des partenaires sociaux ont trouvé les voies appropriées pour exprimer leurs vues sur la mise en œuvre de la convention no 144 et d’autres conventions de l’OIT. La commission prend note avec intérêt des efforts déployés pour mettre en œuvre les procédures les plus propres à favoriser des consultations efficaces, comme requis par la convention. Elle espère que les prochains rapports contiendront des informations actualisées sur les consultations menées à propos des questions touchant aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
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