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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Iraq (Ratification: 1974)

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Demande directe
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Article 6, paragraphe 1, de la convention. Exclusion des jours fériés officiels et coutumiers du congé payé annuel minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour que le Code du travail fasse porter effet à cet article de la convention. La commission note que l’article 68, paragraphe 3, du nouveau projet de Code du travail, dans la rédaction qui en a été transmise au Bureau en juillet 2010, prévoit que les jours fériés et jours officiels de congé qui tombent pendant le congé du travailleur ne seront pas comptés dans ce congé, disposition qui est pleinement en accord avec l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission exprime l’espoir que cette disposition sera adoptée sans modification et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès vers l’adoption du nouveau Code du travail.
Articles 9 et 12. Report du congé annuel. Interdiction du renoncement au congé annuel contre une compensation financière. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 73, paragraphe 3, du Code du travail de 1987, qui prévoit que, lorsqu’un travailleur n’est pas en mesure de prendre son congé annuel rémunéré du fait que l’employeur refuse de le lui accorder, le travailleur doit recevoir une compensation équivalente à la totalité du salaire dû pour la période de congé. La commission croit comprendre qu’aucun progrès n’a été enregistré sur ce plan, étant donné que l’article 72, paragraphe 3, du nouveau projet de Code du travail, dans la rédaction qui en a été communiquée au Bureau en juillet 2010, reproduit essentiellement la disposition en question, et que le projet d’article 72, paragraphe 2, prévoit lui aussi la possibilité d’accorder une compensation financière en lieu et place du congé annuel dont le travailleur a été privé. Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises et comme l’a rappelé le Bureau dans les commentaires techniques adressés au gouvernement en juillet 2010, de telles dispositions sont contraires à la convention, qui interdit de substituer au congé payé annuel minimum de trois semaines une compensation financière, sauf en cas de rupture de la relation d’emploi. Notant que le Parlement est actuellement saisi du nouveau projet de Code du travail pour examen et adoption, la commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour rendre la législation conforme aux prescriptions de la convention à cet égard. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur toute mesure prise ou envisagée pour que la loi no 24 de 1960 sur les services publics, et notamment ses articles 43, paragraphe 3, 45, paragraphe 1, 48, paragraphe 10, et 49 soient modifiés dans un sens propre à les rendre conformes aux prescriptions de l’article 9 de la convention (ajournement du congé annuel et cumul des congés de cette nature) et à l’article 11 (période de congé annuel proportionnelle à la durée de la période de service en cas de cessation de la relation de travail).
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