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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959 - Bulgarie (Ratification: 1961)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Validité du certificat médical pour les marins pêcheurs jeunes. Faisant suite à son précédent commentaire, dans lesquels elle notait que l’article 9 de l’ordonnance concernant l’aptitude médicale et psychophysiologique des candidats à un emploi dans la marine marchande et dans la pêche hauturière et des personnes employées dans ces secteurs impose un examen médical tous les deux ans pour les personnes occupant certains postes et, dans certains cas, pour les personnes ayant plus de 50 ans et, pour les autres, un examen médical tous les trois ans, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucun élément nouveau sur les mesures prises ou envisagées afin que la validité du certificat médical pour les personnes de moins de 21 ans n’excède pas un an, comme prescrit par cet article de la convention. Cependant, la commission note que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2010 concernant la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, qu’il prévoyait une révision totale de ladite ordonnance et également qu’il prévoyait de ratifier la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, au plus tard en 2013. La commission rappelle à cet égard que l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 188 dispose que la validité du certificat médical délivré à un marin pêcheur âgé de moins de 18 ans ne devra pas excéder un an et celle du certificat délivré à tous les autres marins pêcheurs ne devra pas excéder deux ans. Une disposition similaire se retrouve dans la norme A1.2, paragraphe 7 a), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), à propos du certificat médical délivré aux gens de mer. La commission demande donc que le gouvernement prenne les dispositions appropriées afin que la législation soit conforme aux prescriptions de la convention no 188. Elle invite également le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle a formulés en 2010 à propos de la convention no 73.
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