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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Iraq (Ratification: 1967)

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Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éliminer progressivement de la législation toutes dispositions contraires au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, sauf naturellement celles qui concernent la protection de la maternité et d’envisager en conséquence la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, instrument qui est axé sur l’amélioration de la qualité de la vie professionnelle de toutes les personnes – hommes ou femmes – qui travaillent de nuit, dans quelque branche ou profession que ce soit. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que le projet de nouveau code du travail est actuellement soumis au Parlement pour examen et adoption, sans préciser cependant si les points soulevés par la commission à propos du Code du travail de 1987 ont été dûment pris en considération lors de la finalisation du nouveau texte législatif. Dans ces circonstances, la commission invite à nouveau le gouvernement à passer en revue les interdictions du travail de nuit ou restrictions dans ce domaine qui s’appliquent différemment aux hommes et aux femmes et à moderniser la législation, en concertation avec les partenaires sociaux, notamment avec les travailleuses, pour parvenir à ce que les mêmes normes de protection s’appliquent aux hommes comme aux femmes, conformément à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la convention des Nations Unies, largement ratifiée, sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès vers l’adoption du nouveau code du travail et, éventuellement, la ratification de la convention no 171, rappelant qu’il est loisible au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du Bureau pour ces questions.
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