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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ethiopie (Ratification: 1999)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales punissant la violation de dispositions restreignant les libertés politiques. La commission a précédemment noté que certains articles du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, lesquelles comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 111(1) dudit code, dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention:
  • -l’article 486(a): diffusion de fausses rumeurs dans le public;
  • -l’article 487(a): manifestations séditieuses: faire, prononcer, diffuser ou proférer des remarques séditieuses ou menaçantes ou exposer des images de nature séditieuse ou menaçante dans tout lieu de réunion publique; et
  • -les articles 482(2) et 484(2): punition des meneurs, organisateurs ou instigateurs de sociétés, réunions et assemblées interdites.
En réponse aux demandes d’information de la commission concernant l’application des articles susvisés dans la pratique, le gouvernement indique dans son rapport que l’expression pacifique d’opinions ou d’une idéologie opposée à l’ordre politique, social ou économique établi n’est pas considérée comme un crime en Ethiopie. Il déclare en outre que les dispositions susmentionnées ont été conçues et sont appliquées dans le respect de la protection des dispositions constitutionnelles relatives à la liberté d’expression, de pensée et d’opinion.
La commission note par ailleurs l’adoption de la proclamation contre le terrorisme no 652/2009 d’août 2009, dont l’article 3 définit les actes terroristes et l’article 6 dispose que «quiconque publie ou organise la publication d’une déclaration susceptible d’être comprise par tout ou partie du public auquel elle s’adresse comme une incitation directe ou indirecte à commettre ou préparer un acte de terrorisme est passible d’une peine d’emprisonnement de rigueur de dix à vingt ans».
La commission note que, dans le cadre des discussions consacrées par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à l’examen périodique universel de l’Ethiopie en décembre 2009, des préoccupations ont été exprimées au sujet de la proclamation no 652/2009 qui, compte tenu de sa définition particulièrement large du terrorisme, a donné lieu à des restrictions abusives de la presse (A/HRC/13/17, 4 janvier 2010). Le gouvernement a accepté «de prendre de nouvelles mesures tendant à ce que tout effort déployé contre le terrorisme le soit dans le plein respect de ses obligations relatives aux droits de l’homme, y compris de celui de la liberté d’expression» (paragr. 91).
La commission observe que, le 2 février 2012, les experts des Nations Unies en matière de droits de l’homme, dont le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’expression, ont exprimé leur désarroi devant l’utilisation abusive de la législation antiterroriste pour entraver la liberté d’expression en Ethiopie. La commission note avec préoccupation que des journalistes et des personnalités politiques de l’opposition ont été récemment condamnés à des peines comprises entre onze années d’emprisonnement et l’emprisonnement à vie sur la base de la proclamation no 652/2009 contre le terrorisme et que des charges similaires ont été retenues contre d’autres personnes qui doivent comparaître prochainement devant les tribunaux.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission souligne que la convention n’interdit pas de punir par des peines assorties d’une obligation de travailler des personnes qui ont usé de la violence, incité à la violence ou se sont livrées à des actes préparatoires visant à la violence. Elle rappelle également que la protection prévue par la convention ne se limite pas aux activités tendant à l’expression d’opinions s’éloignant des principes établis, y compris lorsque lesdites opinions tendent à des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat; ces activités relèvent de la protection prévue par la convention dès lors que les intéressés ne recourent ni n’appellent à la violence. La commission souhaiterait également souligner que, si la législation antiterroriste répond au besoin légitime d’assurer la protection du public contre le recours à la violence, elle peut néanmoins devenir un instrument de coercition politique et un moyen de punir l’exercice pacifique des libertés publiques et droits civils tels que la liberté d’expression et le droit de se syndiquer. La convention protège ces droits et libertés de toute sanction comportant l’obligation de travailler, et les limites pouvant être apportées à l’exercice de ces droits et libertés par la loi doivent être adéquatement examinées.
Observant que, dans la pratique, le champ d’application de la proclamation no 652/2009 contre le terrorisme est étendu, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour limiter son champ d’application et pour garantir qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposé sur la base de cette proclamation à des personnes qui ont ou expriment des opinions ou une idéologie opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin de rendre la législation et la pratique conformes à la convention à cet égard.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés 482(2), 484(2), 486(a) et 487(a) du Code pénal et notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée, afin que la commission puisse s’assurer que ces articles sont appliqués d’une manière qui est conforme à la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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